LIVRE II, CHAP. 6, DE l'OBSTAGLI
« faToriser rimprimeur dans son entreprise qui <c est très-beHe et très-Umable. »
Les termes de ce felwa sont restrictifs, et c'est à cause de cela surtont que nous les avons rapportes^ Il fiit entendu , en effet, que Ton n'imprimerait point les Kvres qui traitaient directement de la religion du prophète^ Mais que deviennent les restrictions du fetiva^ dans les considérons de la pièce impëriale qui suit :
« Ccsl par le secours de l'ëcriture que Ton ¥ conserve les principes de la loi et de la doc- <c trine, avec les règlemens de fEtat et de la^ « nation. C'est par IVcrilure que Ton ëclaîre les « hommes, que Ton propage les lettres et les « sciences, qu'on les perpétue à travers les gé- « nérations. Outre les écrits des anciens philo- « sophes, rOrient éclairé de la naissance bîen- « heureuse dji soleil de rislamisme, TOricnt c< possédait un nombre infini d'ouvrages de « science et de littérature, particulièrement sur « la parole de Dieu, les lois orales du prophète,, « et la lègistation religieuse. Tous ces ouvrages « dus à la science, aux veilles et aux sueurs des « Oulëmas, étaient destinés à procurer aux « hommes la félicité étemelle et les prospérités « temporelles. Mais par la suite des temps et des V révolutions humaines, ces innombrables ma-
q68 de la reugion, dogme et loi.
« nuscriis ont subi le sort des choses de ce «c monde, et péri malheureasement dans les in- « cendies, dans les guerres, dans les villes prises « d'assaut; spécialement au temps des ravages « de Gengis'Kan, le flëau de TOrient, de He- « ioAeon, le destructeur de Bagdad, et des prince ces chrétiens qui ont enlève aux mahométans « tous les royaumes de l'Espagne. Un si grand « nombre de bibliothèques publiques et privées « élant désormais perdues; beaucoup d'où- « vrages, et surtout les plus volumineux, ne se u trouvent plus dans la possession des Musul- « mans, qu'à un très-petit nombre d'exem- « plaires. Peu de gens dans l'Islam ont la pa- M tience de les copier, moins encore de le faire « exactement. C'est pourquoi la chertë des rares « manuscrits qui ont l'exactitude et la perfec- <c tion originales, porte un incessant préjudice « à la propagation des lettres et des sciencevS. « ^our obvier h cet inconvénient. Sa Haute tesse, etc.. »
On peut donc affirmer que la jurisprudence, dans l'empire ottoman, a déjà commencé, comme ledit du préteur à Rome, une seconde législation pour le courant des affaires (i). G;
(i) Une remarque qai aura frappé nos lecteurs.
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n'est pas là sans doute une re'fonnë toute faite» ni un plan de reforme à suivre. Rien de semblable n'entrerait dans l'esprit des légistes ottomans. La jurisprudence même a plus d'une fois renchéri sur le yice dogmatique de la loi. Et l'on peut juger désormais que la modification sys-^ tématique de l'islam divin , à laquelle travaille-*raient délibérément oulémas, juges ou sultans, n'est qu'une absurde conception. Tout ce que nous disons par conséquent; c'est que la juris-^ prudence islamique peut un jour ou l'autre, et la force des choses aidant, changer la loi mal-» gré la loi. Cela n'étonnera pas trop nos lecteurs, qui savent que le dogme et la loi se sont faits dans l'islam, par des jurisconsultes plutôt que par des théologiens , et par des jurisconsultes sans mission.
Jusqu'au milieu du second siècle de l'hégire, le Coran n'avait eu pour commentaire, glose et traité doctrinal que les troubles et les déchire-
c'est qae le code moulteka, comme Je droit romain, a beaucoup de formales sacramentelles, par lesquelles doivent s'accomplir des actes importans de la vie civile. Une autre remarque ; c'est que, par ce qui précède, nous ne présumons pas trop des lecteurs en général. Nous croyons seulement que tous ceux qui ont les Patitiecte^y peuvent bien lire le code WlouHeia.
mens du kaliphat. Le lirre de Mahomei avait àéjk subît à travers ces crises^ une partie de son d^velopipement l^gal ; et ce livre gardait encore le principe divin et propliëltqtteY dan^ toute la pureté de son origioe. L'islam avait sa jurispradente, longtemps avant de connaître une théologie. En taisant son livre, LOI; le prophète croyait sans doute Tassurer davantage , et c'est par-là que Tislam a failli tout d'abord. Ses premières luttes ont été des chicanes de légalité. La divinité du Coran , point fondamental du dogme, a commencé par une aOEaire de contre^ façon. Aussi le grand traité d'Ebou-Hanifé qui parle d'un dogme pour la première fois, n*€st41 guère qu'un livre de droit. Ce traité n'en a pas moins fourni la meille»re partie du fond dog'matique de Tislam. Après Tlmam Ebou^fianifé; les trois Imams qui ont concouru à fixer ce dogme, Schafy, Malik, Hannbel, ont termine leurs travaux de Fan 200 à'sSo de rhégire. Entre les livres de ces quatre immams appelés fondateurs, et les deua ouvrages câèbires sur lesquels Otner-Nessefy a pu rédiger son Catéchisme; il s'est écoulé près d'un sîètïe. Le dogme islamique n'a été ainsi fixé, qu'à la fin du quatrième siècle. Et quand le dogme était clos, la loi ne Tétait pas ; il s'en (aut! On vient