LIVRE II, CHAP. 5, DE l'oBSTACLE. ay I
à bout de formuler, tant bien que mal, une croyaBce divine. Mais la vie humaine ne lifliurait se noter d'avance ^, comme la partition d'un opëra. L'œuvre si nécessaire des deux docteurs Matiiuridj et Ëschary, qui avait abouti à concilier et combiner les volumineux traites des qua-^ tre Imams, sur les cinquante-huit points dog* matiques que nous connaissons ; cette œuvre n'avait point mis d'accord les doctrines l^ales d'Hanifë, de Scfaafy, de Malik, d'Hannbel. Oiaque jour d'ailleurs, avec ses évènemens, ne pouvait qu'accroitre la difficulté. C'est pour-» quoi le temps était loin encore , s'il venait )a« mais, où tm loilre OnMnr-Nessefy pourrait faire le catéchisme de ki loi!
Voici ce qui est arrivé. L'oti ne s'est point accordé sur les doctrines légales; et aujourd'hui même il est impossible de dire à quelle époque la loi a été dose , si elle Ta été seule* ment! Car la loi après tt>ut; c'^it k doctrine de tel imam, suivie par on grand nombre d'au* très imanis et docteurs. L'imameth alors com* prenait l'enseignement et toute la science. S'il est permis d'emfdoyer une figure géométrique ; l'imameth délégué d« ce temcps-^là se composant de tous les cercles inscriés^ dans le grand cercte de l'imameth dogmatique. Les imams qui
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avaient fait le dogme, travaillaient toujours à la liëgislation. Ce qu'il y a de certain, c'est que pendant un long intervalle, tout rempli du fra^ cas de cent royaumes qui se fondent et s'ëcroulent; les ëcoles se ferment, les docteurs disparaissent, les imams s'effacent de plus en plus: Les travaux de Tesprit cèdent entièrement la place aux jeux de la force. Puis après cinq ou six siècles, on se prend aux livres et aux décisions des quatre premiers imams, comme au livre même du prophète. En réalité, il n'y avait plus personne pour continuer Tœuvre des anciens docteurs. Il ne restait de l'anarchie sanglante qui avait passé sur le kaliphat , que des jugeurs et des gens de loi, tout au plus capables de suivre et d'appliquer des textes. Il n'y avait plus nulle p<')rt, l'ombre d'une théologie corassique. C*est ainsi que l'islam a reçu quatre législations , qu'il garde encore dans l'empire ottoman. Pour édifier ceux qui croient, en des sens divers, à l'unité musulmane; nous ajoutons qu'il y a entre les imams fondateurs , des différences légales d'une extrême gravité, et en tel nombre qu'il nous a fallu renoncer à les citer. Plus tard, nous en mettrons quelques-unes au service de la réforme;
Le rode Moulteka n'est en effet qu'une éla-
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boration plus ou moins indigeste , de tous les traite's, de tous les commentaires, de toutes les gloses d'Hanifë, de Schafy, de Malik, d'Hann* bel, pendant les trois premiers siècles de la jurisprudence islamique (i)- Ibrahim-Halebj, le rédacteur de ce codt, ne manque pas d'indiquer que l'opinion d*Ebou-Hauifë doit être suivie dans le culte public et dans les tribunaux de la Turquie, comme elle a éxé adoptée par le plus grand nombre des Etats musulmans, sous le longkalipbat des Abassides. Ce quin'emplche, Dotez-le bien, dans les idëes de l'islam, queTavis des trois autres im^ms fondateurs ne doive être considërë comme une loi légalement res* pectable et sacrée. Nous ne nous chargeons pas d'expliquer ce point de doctrine, tout à fait inconteste pourtant. Mais Ibrahim-Halebj n'a pas toujours eu l'exemple des anciens kaliphes, pour en autoriser la législation ottomane. Quoiqu'en gënëral les docteurs postérieurs se fussent partages entre les quatre premiers imams, de manière à former quatre législations distinctes ; il y avait plusieurs points d'une grande
(f ) Aussi n'avons-nous tena nul compte, pour citer, de ce que M. d'Ohsson appelle texte, commentaire, etc. Tout est commentaire dans le code Moulteka.
274 I>£ ^^ RELIGION, DOGME ET LOIimportance lëgale , sur lesquels se partageaient encore les disciples ou partisans d'Ebou-Hanifi^i Ibrahim-Haleby se contente d'affirmer un fait, à saToir que Tempire ottoman tient en ce cas pour Topinion de la majorité , contre Timam fondateur lui-même. La recommandation la plus expresse en est du moins faite, aux cadis et aux mollas; et c*est Tobjet d'une surveillance spéciale, laquelle, il est vrai, n'est pas toujours heureuse.
Voilà une loi dogmatique de bonne composition; Ton en conviendra! Dans la prière privée, dans la prière en commun^ dans toutes les transactions qui n'aboutissent pas au juge public ; chaque croyant peut avoir le choix d'une loi sur quatre. Le type de cette quadruple législation fonctionne publiquement à la Mecque, où Ton a le tribunal de sa loi après la chapelle de son culte. Dans tout ce qui est public, la sainte cité de la Mecque toujours exceptée, il y a un rituel uniforme; mais Ton peut compter dans l'empire autant de justices, qu'il y a eu d'imams ou docteurs hanefys pendant trois siècles.
Tout cela est-il une loi seulement? Eh! qui Fa faite loi? On comprend l'autorité des Co/lections de droit romain. L'empereur qui p»-