LIVRE II, CHAP. 5, DE L'oBSTACLE. 27S
bliait un recueil jurisprudentiel , avait le pou* voir législatif. Or il est assez démontré, que les sultans ottomans n'ont jamais eu de prétention semblable. Il n'y a de loi véritable dans Fis* lam, que «par la promulgation prophétique. On ne comprend donc pas que des livres de docteurs arabes, plus ou moins codifiés par un docteur ottoman, aient, à un jour donné, acquis Tautorité légale de la prophétie. Ce qui s'explique moins encore ; c'est le t;iaractère dogmatique de ces livres-là,, avec l'article exprès d« ^ogme qui ne reconnaît l'infaillibilité k personne* Il y a là une formule qui donne le démenti, aux autres formules de la croyance islamique. M. d'Ohsson a beau nous dire que le code Mouheka est tiré du Coran, de hSounna, de \ Idima^-ummeih et du K^iyass; cela ne répond à rien. Quant au Kiyas, recueil des décisions jurisprudeotielles dans les trois premiers siècles de Tfaégyre, et à l'Idima-y-ummeth, recueil des explications données par les apôtres et les disciples du prophète ; nous demandons précisément qui a fait LOI, ces livres qu'en définitive Ton ne saurait donner pour la prophétie- Les apôtres et les Pères de l'Eglise chrétienne ont eu la souveraineté spirituelle, l'infaillibilité, pour leur législation canonique. Les
apôtres et les Pères de rislain contrediseut des premiers à cette autoritë-là. Pour ce qui est de la Souuna, recueil des paroles, actions et omissions de Mahomet, écrit par les disciples et les disciples de ses disciples ; quelque rëvëré que soit ce lirre, Tistara l'a toujours placé à une distance immense du Coran, à la distance qui sépare T homme de la divinité. Mahomet na pas prophétisé dans la Sounna. Mais du Coran même, comment les docteurs ont - ils tiré le code Moulteka? Qui leur a donné mission dans Tislam? Voilà ce qu'il est impossible d'eipliquer, légalement du moins.
Cela ne signifie pas, qu'on y prenne garde; cela ne signifie pas que la réforme ottomane n'ait à surmonter ni obstacle dogmatique ni obstacle légal, dans le dogme et la loi dont ii s*agit. A tort ou à raison , par cela seul qu en Turquie l'on se règle souvei*ainement sur de certaines formules pour croire , sur un certain code pour agir; l'obstacle subsiste, et ii en faut tenir grand compte. Cela témoigne du moins qu'entre la jurisprudence et la loi « toute dogmatique qu'elle est ; il n*y a pas dans l'islam un infranchissable espace. Cela pourrait bien faire espérer qu'au premier rayon de lumière, (p^ pénétrera dans ce chaos d'un dogme qui n esi