‹ De l'Empire ottoman, de ses nations et de sa dynastie, 1841-1845Chapitre 16 sur 213 · LIVRE I*% CHAP. a, DU BffOtTPHTT · texte numérisé non relu

LIVRE I*% CHAP. a, DU BffOtTPHTT

Maïs on croît gt^nëralemenl que ^tfetwa tftaît une autorisation légale de Tenlrcprise, qu'il avait pour objet m^me de faire réussir. Uien n'csl plus ftux. Le collège ni le scheik-ul-isiam ne s'associaient point à la révolte, par une adhésion quelconque, comme aurait pu faire un pouvoir politique. Ils donnaient à quelqu'un des révoltés un avis individuel, dans le sens le plus res* treînt et presque le plus innocent où pussent le faire, par tout pays, des avocats consultés delà même façon. Le feti^a en effet n'est qu'une consultation sur un point de droit ; c'esl la pure interprétation d'un article de loi Le jurisconsulte ottoman ne s'occupe pas du fait Non seulement le feUva ne répond qu'à une question de droit, il ne répond encore qu'à une question posée dans les termes sacramentels de la loi. C'est pourquoi le scheîk-uUîslam et son €ol^ lége n'acceptaient pas mi^mela question, telle que l'avaient posée les révoltés; ils la posaient de nouveau dans toute sa généralité légale. La réponse s'appliquait ainsi plus ou moins à l'objet de la demande. C'était l'affaire de TAga des janissaires, qui se chargeait de porter au Sérail cette consultation élucidée par le sabre dé ses Odas. Toujotirs e5l-4l que rien ne ressemblait noifvs à une autoriëisiion, dans le sens prépd-

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tenl et personnel de ce mot, que lefe/f4^a délivre'aux re'voUés, quelques fussent. Seulemeut le collège drs oule'inas a charge d»t lois, comme le sacerdoce chre'ticn a charge d âmes. Ije scheik-ul-îslara consulte' se croit obligé de r.'pondre. Ce qui montre bien d ailleurs Tattribut restreint et innocent du feli\^a, c'est que toutes les formules de réponse légale sont faites d'avance, connues comme les termes de la loi ; c'est que le travail du scheik-ul-islam et de î^% collègues» consiste uniquement \\ délivrer telle formule au lieu de telle autre, parce qu'elle paraît se rapprocher davantage |de l'objet de la demande. Si enfin aucune des formules connues et arrêtées, ne semble rc'pondrc au point précis de la question; lesrheik-ul-islam érril simplement que la loi demandée ne se trouve nulle part, et que par conséquent il n'a pas d'avis \\ donner. N est -il pas clair, apr«^s cela, que la révolte s*appuie sur la loi <|ui prononce, non sur le fetwa qui vise la loi ? Felvva signifie littéralement «prononcé légal.»

11 ne faut donc pas s'étonner aujourdhui qu*il n'y a plus à consulter pour Taga des janissaires contre le visir, ni pour le visir contre Taga des janissaires; si Ton ne retrouve plus guère» dans le chef de renseignementàG^nstantinople,

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