‹ De l'Empire ottoman, de ses nations et de sa dynastie, 1841-1845Chapitre 46 sur 213 · LIVRE II, CHAP, 3, DU CULTE. II · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAP, 3, DU CULTE. II

que <\e pnre pratique imitative. Le voyageur est ea même temps dégagé de l'obligation du jeune caooui - ^ue en Ramazana, de la prière publique des vendredis, tt de l'oraison pascale dans les deux fêles de Beyraro, ainsi que du sacrifice pascal , etc.». Ces dispenses ont lieu pendant tout le temps de son voyage ; k moins qu'en entrant dans une ville ou dans un village, il n'ait l'intention d'y rester au moins quinze jours... An défaut de toute intention de résidence , le voyageur qui différerait du jour au lendemain sop départ^'une ville, d'une cité, d'une bourgade, pourrait y rester des mois, des années entières, sans que sa demeure fit évanouir en lui la qualité d'bomme eu voyage. Enfin le voyageur rentré dans la condition d'bomme en demeure fixe , n'est tenu à satisfaire aux mmza^'qu'il aurait omis dan# 8es« courses, qu'à titre de voyageur, c'est adiré par deux riiaths.

Attff» 6. ~ De la prière namat des malades. Un malade bors d'état de se tenir debout, ou qui aurait lieu de craindre d'aggraver son mal par le mouvement, serait libre de faire son namaz assis ; et de s'acquitter, dans cette posture , des inclina^oss et des prosternations remises..,. Si le malade a encore de la peine à faire la prière, assis; il peut s'en acquitter coucbé sur le dofl, ou sur le côté droit, mais toujours le visage et les pieds tournés vers Le keabé de la Mecque, et la tête posée sur un coussin , afin de pouvoir marquer et indiquer, par des mouvemens de tête , les mêmes incHnations et les mêmes prosternations. Et s'il n'est pas en état de faire ces mouvemens, il ne doit y suppléer par aucun autre, mais se dispenser de la prière, dont l'obligation s'ért^

nouit à soo égard, comme à ceJoi d'un homme privé des deux bras ou des deux pieds.

Art. 7. De la prière sattsfactoire. — Tout namaz qui n'est pas fait dans son heure canonique, doit élre acquitté dans un autre moment du jour; ce qui constitoe la prière satisfacioire. £n cas d'omission de plusieurs namaz f il faut y satisfaire suivant l'ordre dans lequel ils auraient dû être faits; c'est à-dire, en cornmençant par les premiers et finissant toujours par les derniers. Il faut même s'acquitter du namaz que l'on aurait omis, avant d'en faire aucun autre pour l'heure canonique où l'on se trouve... Enfin tout fidèle doit se garder, autant qu'il est en lui, de manquer aux heures canoniques, nonobstant le moyen qu'il a d'y suppléer par une prière satlsfactoire. Ceux qui les négligent, pèchent gravement; et ceux qui meurent avec la conscience chargée cette dette religieuse, sont obligés à ^ne satisfaction aumônière.

DE hk PRIÈRE PUBLIQUE DES VEÏ90REDIS.

La prière publique des vendredis est d'une obligation divine pour tout le corps des fidèles. Elle exige six conditions, sans lesquelles %llc ne doit jamais avoir lieu, savoir : la cité, la présence du sultan, l'heure canonique de midi, le kouthbé, l'assemblée des fidèles, une liberté entière el générale.

i<* La cité, — La prière doit se faire dans un temple niesdjid, élevé au sein de la ville, ou dans un oratoire musatliiy qui serait situé, soit au centre, soit à l'extrémité de la ville, et noa hors de son enceinte, parce

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