‹ De l'empire Ottoman, de ses nations et sa dynastie, 1841-1845Chapitre 12 sur 245 · LIVRE l€r, OHAP. 2, DU MOUPHTY · texte numérisé non relu

LIVRE l€r, OHAP. 2, DU MOUPHTY

près la loi ou enseigné la loi, Mans toute la realité de son titre ; tant que l'empire n'a point eu ou n'a eu que peu d'écoles. Il représentait à lui tout seul le collège des oulémas, dans un grand nombre de localités. II professait et consultait, comme il appartient au vrai docteur musulman. Quand chaque ville a eu ses écoles et ses professeurs, le mouphty ne s'est pas absorbé dans le collège. II est resté à part, et il y a perdu sa chaire. Il n'a plus enseigné ainsi que par la consultation individuelle. C'est du reste un ouléma comme les oulémas du collège ; il n'a point de juridiction sur eux. On n'a rien fait pour lui dans sa localité, de ce qu'on a fait pour le mouphty de Constantinople. C'est beaucoup, si la distinction nominale qu'il a retenue, compense la nouvelle limite de son enseignement. Toutefois la consultation lui vient naturellement plus qu'à aucun autre muderris, par le loisir qu'il a d'y répondre, dégagé qu'il est de toutes les occupations de l'école. Sous ce rapport, il a une sorte de suprématie jurisprudentielle ; mais au fond il ne possède point de supériorité véritable. Ce n'est pas même un doyen d'école de Droit II aspire à la magistrature de quatrième ordre, comme un muderris de Constantinople aspire a la magistrature de premier ordre. Et en

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effet la charge d'Istambol-kadissi (i) n'est que le kadilik de Constantinople, sous un nom particulier. D'où il suit que les deux muderris se trouvent dans le même rapport hiérarchique, avec leur cadi respectif. Et quant à la dignité de scheik-ul-islam , interdite à toujours au mouphty de province , comme à tous ses confrères hors de Constantinople ; le muderris de la capitale n'y parvient jamais qu'après avoir été îstambol-kadissi. Ce qui achève de prouver deux choses, à savoir : i° que le mouphty de province n'est pas autre chose qu'un membre du corps enseignant, avec ou sans chaire; 2° que la condition primordiale et générale des mouphtys ne s'est élevée à Constantinople, que par la magistrature.

A Brousse et dans les premières capitales, à Karadje-Hissar et à Biledjik; jamais un mouphty n'a dépassé l'enseignement restreint que nous avons dit , la consultation, Le collège des oulémas ne pouvant manquer, là où se trouvait le sultan; la fonction de mouphty dans la capitale, précisément, en a toujours été amoindrie. Mais par cela aussi que le mouphty de la capitale con*

(i) On pourrait s'y tromper, car le cadi n'est qu'au quatrième rang des juges pour tout l'empire.

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