‹ De l'empire Ottoman, de ses nations et sa dynastie, 1841-1845Chapitre 155 sur 245 · LIVRE ÎI, CHÀP. 4> DE tk MORALE. ll · texte numérisé non relu

LIVRE ÎI, CHÀP. 4> DE tk MORALE. ll

que, causée soit à un homme fait, soit à un enfant à la mamelle, exige le prix du sang entier. La moilié de ce prix est accordée pour la perte de l'un des membres doubles, et le dixième pour chacun des membres qui sont au nombre de dix.

Les membres uniques sont : le nez, la langue et l'organe de la génération. On entend par membres doubles, les mains, les pieds, les yeux et les oreilles ; les antres sont les doigts des pieds et des mains, qu'il fant même subdiviser , en raison du nombre de leurs jointures , pour proportionnel* la peine d'une manière équitable.

Tout acte qui cause à un individu, la perte de sa raison ou de l'un de ses cinq sens, où qui rend une femme stérile i emporte également le prix du sang en entier. Celui qui a défiguré quelqu'un, en lui faisant perdre pour toujours ses paupières, ses sourcils, sa barbe, ou si c'est une femme, ses cheveux, subira la même peine.

Affreux attentat contre la beauté de l'ouvrage de

Dieu. Notre saint prophète ne nous a-t-il pas assuré

que l'un des cantiques des anges est ainsi conçu : Gloire

. à celui qui a donné la barbe aux hommes pour ornement, et

les cheveux aux femmes*

Celui qui a fait une blessure grave à la tête de quelqu'un ou au sein d'une femme, paiera en entier le prix du sang ; il en paiera le tiers, s'il n'a blessé que le crâne , ou s'il a simplement percé avec un trait quelconque la tête, le visage, le ventre, le côté ou les épaules d'une personne; mais si le trait a passé d'outre en outre, il en paiera les deux tiers. La satisfaction

se réduira k un dixième, lorsque le coup n'aura pas fortement frappé le crâne , et à un vingtième pour toute blessure faite à la télé ou au corps.

Celui qui blesse une femme enceinte, est puni suivant les suites de son délit. Si l'enfant naît vivant et meurt peu après; sa mort, considérée comme un meurtre réel, emporte le prix du sang en entier; mais si la mère avorte, le coupable ne paiera que la moitié de ce prix.

La peine sera le prix du sang en entier, si la femme meurt avant ses coucbes ; elle sera double, si la femme meurt à la suite de ses couches ou de l'avortement, à cause du décès de l'enfant et de la mère; mais la femme qui attente aux jours de son fruit, par des'breuvages meurtriers ou par des moyens extérieurs, sera condamnée à la moitié du prix du sang.

de l'adultère.

L'adultère est l'acte d'impureté dont on se rend coupable, avec une personne sur laquelle on n'a pas de droits légitimes.

La preuve de ce crime ne s'acquiert que par l'aveu libre des coupables, ou par la déposition juridique de témoins. Dans le premier cas, il faut que les délinquans renouvellent leur aveu jusqu'à quatre fois, dans quatre séances différentes.

Même après ces aveux répétés , la rétractation des coupables détruit la preuve du crime et les soustrait à la peine afïlictive.

Ils ne sont non plus passibles d'aucune peine cor-

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