‹ De l'empire Ottoman, de ses nations et sa dynastie, 1841-1845Chapitre 164 sur 245 · Livre ii, chap. 5, de l'obstacle. a5g · texte numérisé non relu

Livre ii, chap. 5, de l'obstacle. a5g

Yélation divine ; cela rend l'entreprise plus difficile, qu'à Tencontre d'un dogme simplement philosophique ou spéculatif. Mais pour rela , faut-il dire le succès impossible ? La première loi de l'ancienne Rome, la loi des Douze Tables n'était pas, que nous sachions, un produit de pure philosophie. Elle était quelque peu révélée et divine, soutenue d'ailleurs par un sacerdoce mieux organisé que l'Iraameth ottoman. Eh bien! la loi des Douze Tables a-t-elle empêché une autre législation, dans l'empire romain? Il est vrai que I'Édit du prêteur a été, jusqu'à la fin peut*étre* une sorte de loimineure pour laquelle l'on se serait bien gardé des honneurs du Capitale. Maïs l'ÉDlT en a-t-il moins régi l'empire? Quand le Code moulteha resterait pieusement dans la Niche (t) des mosquées, ne se pourrait-il quelque législation pré* torienne qui serait la loi véritable et vivante en Turquie? Les douze tables conservées au Capi-

(i) « Mihhrab, qui consiste en une concavité ou espèce de niche haute de six ou huit pieds , pratiquée dans le mur, au tond même de l'édifice, et qui n'a d'autfe objet que d'indiquer la position géographique de la Mecque. » (M.d'Ohssotu) M. d'Ohsson oublie que l'on y trouve toujours le Coran.

tole, n'étaient qu'une relique à laquelle Ton ne louchait plus, même pour en faire usage.

Or l'islam, en se faisant loi, a subi le mal des lois, la jurisprudence. Mettez des jurisconsultes aux prises avec la loi dogmatique du dogme le plus géométrique ; et l'issue n'est pas douteuse, ils changeront la loi qui ne les saurait changer. Si l'œuvre n'est pas achevée pour le Code moulteka, elle est du moins en bon train d'interprétation. Car l'on comprend qu'il ne s'agit pas ici d'un changement législatif. Mais ce que l'imam on kaliphe, les oulémas et tous les tribunaux réunis n'ont osé ni pu directement, législativement ; ils l'ont souvent accompli par la voie jurisprudeutielle. Il en faut citer quelques exemples. Rien n'est plus contraire à la loi et même au dogme, que l'hérédité kaliphale ou imaraeienne. Les sultans toutefois, après les kaliphes, avaient établi de fait leur hérédité, sans trop la décider en point de doctrine. Cela n'a pas suffi à Mahomet II, comme nous l'avons vu. Le conquérant de Constantinopleavoulu mieux assurer le pouvoir, dans sa maison impériale; et il a fait examiner la question légale de l'hérédité imaméienne. « Les plus « savans des légistes, dil-il , ont déclaré que « ceux de mes illustres petits-fils qui monte-

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