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kaliphale. Il en était résulté un gouvernement de transaction, placé sous la suzeraineté du sultan d'Egypte et serviteur des deux saintes cités, lequel recevait lui-même l'investiture au Caire. Eh! bien, Selim et les légistes ne craignent pas de joindre au nom de Kaliphe, le dernier titre du Sultan d'Egypte , vivante injure au kaliphat universel. Ils changeaient là pourtant l'unité religieuse du dogme, pour l'unité matérielle de la conquête. Et l'évolution jurisprudentielle s'est faite de telle sorte, qu'il faut y regarder de près pour en saisir la trace. Car le titre de serviteur des deux saintes cités, comme le nom de kaliphe, ne se fait entendre dans l'empire qu'une fois par semaine, et dans le Kouthbé qui ne fi-* gure point au code Moulteka.
Enfin l'on a spécifié l'impossibilité qu'il y avait pour la Turquie, à profiter des découvertes de l'esprit humain , sous le coup de certaines paroles et de certains textes dont nous reconnaissons la gravité. L'imprimerie qui est une assez grande innovation apparemment, ne s'est pas moins établie à Constantinople, il y a déjà plus d'un siècle. La résistance, il est vrai, fut d'abord considérable. Mais le graud-visir Ibrahim pacha en vint à bout. Les oulémas indépendans, en d'autres termes ceux qui n'avaient
point de charge judiciaire, furent d'un avis défavorable. Les oulémas de la haute - judicature votèrent pour l'imprimerie et la firent accepter. Nous avons assez expliqué comment lé visir dispose toujours, d'un certain nombre de digni-? taires présens ou passés de la magisfcraftire. Voici le fetvya :
Demande. « Si Zeid s'engage à imiter les ca- « ractères des livres manuscrite , tek q«e les « dictionnaires, les traités de togique, de pArito- « sophie , d'astronomie , et antres ouvrdgeç « scientifiques, eri fondant des lettresy faisant « des types, et imprimant des livres aibsoii»- « ment conformes aax modelas manuscrite , « peut-on' autoriser légitime mens celte' eotre1- « prise? »
Réponse. « Dès qu'une personne, entendue « dans Tart de l'imprimerie, a la faculté àe « fondre des lettres et de faire des types pour « imprimer des manuscrits exactement et cor- « vectement ; dès que son opération offre de « grands avantages, tels que la célérité du ttfaa vaîl, la facilite d'avoir un1 grand nombre « d'exemplaires, et le bas prit auquel chacun « peut s'en procurer; si l'on prépose quelques « personnes très»-versées dans* la littérature pour « corriger les* éprenves , on Ae peut afors que
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« favoriser l'imprimeur dans son entreprise qui « est très-belle et très-louable. »
Les termes de ce felwa sont restrictifs, et c'est à cause de cela surtout que nous les avons rapportés. It fut entendu, en effet, que Fon n'imprimerait point les livres qui traitaient directement de la religion du prophète. Mais que deviennent les restrictions du feiwo, dans les considérons de la pièce impériale qui suit : « C'est par le secours de l'écriture que l'on conserve les principes de la loi et de (a doctrine, avec les règlemens de l'Etat et de la nation. C'est par l'écriture que l'on éclaire les hommes, que l'on propage les lettres* et les -sciences, qu'on les perpétue à travers les générations. Outre les écrits des anciens philosophes, l'Orient éclairé de la naissance bienheureuse du soleil de l'islamisme, l'Orient possédait un nombre infini d'ouvrages de scienee et de littérature, particulièrement sur la parole de Dieu, les lois orales du prophète, et ht législation religieuse. Tous ces ouvrages. dus à la science, aux veilles et aux sueurs des. Oulémas, étaient destinés à procurer au* hommes la félicité éternelle et lès prospérités « temporelles. Mais par la suite des temps et des « révolutions humaines, ces innombrables ma-
« nuscrits ont subi le sort des choses de ce « monde, et péri malheureusement dans les in- « cendies, dans les guerres, dans les villes prises « d'assaut; spécialement au temps des ravages « de Gengis-Kan, le fléau de l'Orient , de He- « lakeon, le destructeur de Bagdad, et des prin- « ces chrétiens qui ont enlevé aux mahoraétans « tous les royaumes de l'Espagne. Un si grand « nombre de bibliothèques publiques et privées a étant désormais perdues; beaucoup d'oùc< vrages, et surtout les plus volumineux, ne se u trouvent plus dans la possession des Musui- « mans, qu'à un très-petit nombre d'exem- « plaires. Peu de gens dans l'Islam ont lax pâte tience de les copier, moins encore de le faire « exactement. C'est pourquoi la cherté des rares « manuscrits qui ont l'exactitude et la perfec- « tion originales, porte un incessant préjudice « à la propagation des lettres et des sciences. « Pour obvier à cet inconvénient, Sa Haute tesse, etc.. »
On peut donc affirmer que la jurisprudence, dans l'empire ottoman, a déjà commencé,, comme l'édit du préteur à Rome, une seconde législation pour le courant des affaires (i). Ce
(i) Une remarque qui aura frappé nos lecteurs,
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ans doute une re'forme toute faite, ni
\.c reforme à suivre. Rien de semblable
■ ait dans l'esprit des légistes ottomans.
jurisprudence même a plus d'une fois ren-
M*'ri sur le vice dogmatique de la loi. Et Ton peut juger désormais que la modification systématique de l'islam divin , à laquelle travailleraient délibérément oulémas, juges ou sultans, n'est qu'une absurde conception. Tout ce que nous disons par conséquent; c'est que la jurisprudence islamique peut un jour ou l'autre, et la force des choses aidant, changer la loi mal* gré la loi. Cela n'étonnera pas trop nos lecteurs, qui savent que le dogme et la loi se sont faits dans l'islam, par des jurisconsultes plutôt que par des théologiens , et par des jurisconsultes sans mission.
Jusqu'au milieu du second siècle de l'hégire, le Coran n'avait eu pour commentaire, glose et traité doctrinal que les troubles et les déchire-
c'est que le code moulteka, comme le droit romain, a beaucoup de formules sacramentelles, par lesquelles doivent s'accomplir des actes importans de la vie civile. Une autre remarque ; c'est que, par ce qui précède, nous ne présumons pas trop des lecteurs en général. Nous croyons seulement que tous ceux qui ont les Panfiectef, peuvent bien Kre le code Moulteka.
mens du kaliphat. Le livre de Mahomet avait déjà subi, à travers ces crises, une partie de son développement légal ; et ce livre gardait encore le principe divin et prophétique? dans toute la pureté de son origine. L'islam avait sa jurisprudence, longtemps avant de connaître une théologie. En faisant son livre, loi; le prophète croyait sans doute l'assurer davantage , et c'est par-là que l'islam a failli tout d'abord. Ses premières luttes ont été des chicanes de légalité. La divinité du Coran, point fondamental du dogme, a commencé par une affaire de contrefaçon. Aussi le grand traité d'Ebou-Hanifé qui parlç d'un dogme pour la première fois, n'est-il guère qu'un livre de droit Ce traité n'en a pas moins fourni la meilleure partie du fond dogmatique de l'islam. Après l'Imam Ebou-Hanifé; les trois Imams qui ont concouru à fixer ce dogme, Schafy, Malik , Hannbel , ont terminé leurs travaux de l'an 200 à*25o de l'hégire. Entre les livres de ces quatre immams appelés fondateurs, et les deux ouvrages célèbres sur lesquels Omer-Nessefy a pu rédiger son Catéchisme; il s'est écoulé près d'un siècle. Le dogme islamique n'a été ainsi fixé, qu'à la fin du quatrième siècle. Et quand le dogme était clos, la loi ne Tétait pas; il s'en faut! On vient