SUCCESSION CAL1PHALE
On voit, au reste, que la législation religieuse (i) ne prononce rien de relatif à Fordie de succession. Ce silence a pour principe la conduite du prophète et des kaliphes ses successeurs, qui n'ont rien statué d'une manière formelle sur un point de cette importance. Tout le monde sait que Mohammed mourut sans postérité masculine, et qu'il laissa à ses principaux disciples le soin de lui donner un successeur.
Êbu-Bèkit fut élu d'une voix unanime. Au moment de sa mort, il convoqua une nombreuse assemblée et proposa Orner. Quoique ce prince ne fût pas du goût de sa nation, à cause de la sévérité de son caractère, personne cependant n'osa s'y opposer, et Ébu-Békir alors le nomma formellement son successeur au trône. « Pardonnez-moi, ô mon Dieu, s'écrie- t-il l'instant « d'après, d'avoir disposé du kaiïphat sans un ordre « exprès de votre saint prophète; mais vous savez,
flfcême qui embrassent àts opinions contraires au Coran. Mais tout prince, tout croyant en a pu faire autant. Ce que nous ne voyons point, c'est l'autorité du pontife imprimée aux crimes, à la science, à la vertu, aux opinions dont il s'agit.
(i) Toute loi est religieuse ou doit l'être dans l'Islam. La législation religieuse, c'est toute la législation. Le code Moulteka tout entier est un code sacre.
« Seigneur, que je n'ai en vue que le bien de l'isia- « misme et la prospérité de votre peuple. »
Orner mit plus de réserve dans sa conduite. Le jour qu'il fut assassiné, il assembla tous les Asshabs et leur témoigna fous les scrupules qu'il avait de nommer son successeur. Sur les pressantes sollicitations qu'on lui eh fit : « C'est assez, dit-il r de m'êlre chargé de mon vivant du poids du kaliphat ; je ne veux pas m'en charger après ma mort. » Enfin, ne pouvant résister à de nouvelles et de plus vives instances, il nomma six d'entre eux qui, dès-lors, furent appelé» conseillers ou électeurs, AsshabSchoura , et les autorisa à choisir parmi eux le vicaire du prophète. Après bien des débats et des contestations, cinq de ces électeurs se dépouillèrent de leurs droits en faveur du sixième. Abd'ur- Rahmanrlbn-A<vf, gendre à'Aéy, qui, loin de profiter
pour lui-même de cette déférence généreuse de ses collègues, se décida pour Osman. Le meurtre de celuici fut suivi de l'élection d'Aly*
C'est d'après toutes ces circonstances que la dignité kaliphale, sous ces quatre premiers princes, est envisagée comme purement élective. L'usurpateur Muawiyé I la rendit héréditaire ; pour l'assurer à sa famille t il y nomma de son vivant Yezid 1, son fils, et le fit reconnaître solennellement à Damas par tous les grands de sa cour. Mais les troubles sanglans qui suivirent l'abdication de Muawiyé II, fils et successeur de Yezid t, et l'imprudence qu'il commit en laissant la disposition du trône aux. grands de l'État, firent alors passer le kaliphat dans la branche de Merwann h également descendant d'Ummeyé, la souche de cette maison des Om-
APPENDICE. 43g
miades. Ainsi les armes de Meiwann 1, alors gouverneur de Médine, ayant triomphé de la rivalité de cinq autres anti-kaliphes, qui se disputaient le sacerdoce, ce prince ne tint que de son sabre l'investiture du kaliphat, qu'il transmit à ses descendans. 11 eut, comme Muawiyé J, la politique de pourvoir de son vivant à sa succession : il nomma deux de ses enfans pour hériter successivement du trône. Son exemple fut suivi par tous les princes de sa maison et par tous les kaliphes Abassides qui s'élevèrent sur ses ruines. Haroun J, surnommé Reschid, *lla même plus Join : il désigna trois de ses enfans héritiers de sa puissance, et fit suspendre avec le plus pompeux appareil l'acte de cette disposition dans le keabé de la Mecque (i).
Cependant l'histoire de tous ces kaliphes montre que chacun, durant son règne, était le maître de suivre pu non les volontés de son prédécesseur : les uns les respectaient; les autres y dérogeaient, et forçaient même les princes déjà nommés, et reconnus pour leurs successeurs, à renoncer publiquement à leurs droits dans la mosquée, au milieu de l'office divin, dans la vue de rendre plus respectables aux yeux du peuple leurs dispositions en faveur de leurs proprés enfans. Mais lorsqu'ils étaient en bas âge pu en minorité, ils déféraient ordinairement le kaliphat à l'un des princes collatéraux. Ce choix était presque toujours dirigé par la bienveillance particulière, et non par les qualités personnelles du sujet, moins encore par l'âge ou le droit de
(i) 11 n'y a là que des arrangement princiers ; il n'y a point de loi.
priaiogéniture. Mohammed V et Abd'ullah VI occupèrent le trône sacerdotal âgés de dix-neuf ans ; et le jour de sa proclamation f Djeafer II n'avait pas atteint sa treizième année. Personne n'ignore les malheurs que Mohammed II , surnommé Eminn, attira sur luimême et sur Bagdad, pour avoir imprudemment nommé à sa succession Moussa, son fils, âgé de cinq ans, cl déshérité son frère Méemounn, depuis Abd'ullah III,
On voit que ce défaut d'ordre de succession au kaliphal fut une source intarissable de troubles, d'attentats et d'horreurs dans la famille même des Abassides. Chaque kaliphe disposait à son gré de la chaire de Mohammed; mais dans leur état d'abaissement, lorsque ces pontifes perdirent jusqu'au commandement de la ville ou ils résidaient, et qu'ils furent restreints à la seule dignité sacerdotale, les souverains de Bagdad, à commencer par Ibn-Ratlk, en 324 (936), sous le kaliphat de Mohammed VIII, et après eux les sultans d'Egypte, disposèrent à leur gré, non-seulement du sacerdoce, mais encore de la liberté et de la vie de ces infortunés kaliphes (i).
Cependant les hétérodoxes avaient, sur l'ordre de succession, une loi positive et formelle : elle déclarait
(i) IL faut se souvenir que cas caliphes-là pourtant donnaient l'investiture que M. d'Ohsson appelle sacerdotale. Un caliphat périodiquement déposé ou égorgé , voilà le pivot théocratique. du Tableau général! Comment M. d'Ohsson n'a-t-il pas au moins reconnu que le sacerdoce islamique, si sacerdoce il y avait, subissait de tout point l'empire de la force matérielle; qu'ainsi le gouvernement n'était pas spiritualité , et qu'au contraire le sacerdoce était complètement matérialisé.
les seuls descendans des souverains héritiers du trône, à moins que le monarque, avant sa mort, n'en eût dis-* posé d'une manière solennelle, en faveur d'un prince collatéral, au préjudice de ses enfans. hes.fathirrrites, qui ont régné eu Afrique et Egypte environ deux siè clés et demi, sous le titre de kaliphes, ont observé cette loi, parce qu'ils suivaient la doctrine des schiys dont ils étaient les premiers protecteurs.
Leur histoire offre sur ce poiot un trait remarquable. Après le meurtre de Mensour II, dit Àmir bi-akheam' illah, qui ne laissait point de postérité, les grands de l'État proclamèrent Abd'ul Medjld /, dit Haft-li-din'- Ulahy petit- fils de Muid.I, surnommé Mustannsir-b' illah, mais sous la condition qu'il ne ferait pas tort au sang «le Mensour H , qu'il céderait le trône si quelqu'une de sts femmes ou de ses esclaves accouchait d'un prince, et qu'alors Ab'ull Medjid 1 gouvernerait l'Etat sous le titre de régent, cvekil, jusqu'à l'époque de la majorité
du successeur légitime au trône d'Egypte. Cet événement eut lieu en 5a4- (n3o).
La maison Othomane suit fidèlement cette loi,, qui garantit la couronne et l'Etat des funestes inconvénient de la minorité. Elle n'a cependant pas toujours respecté le droit d'aînesse parmi les princes majeurs; Osman 1, le fondateur de la monarchie, en donna le premier exemple. A sa mort, il nomma pour son successeur Orkhan, son second fils, au lieu à'Alaeddînn Pascha, son afné, qui en fut exclus à cause de son goût excessif pour les sciences spéculatives, comme pourîa retraite et la solitude. Bayezd II tint la même conduite a l'égard du prince Schehhinschah, en lui préférant le
prince Ahmed, son cadet, circonstance qui arma contre lui Selim, son autre fils, et le força, en quelque sorte, à abdiquer le trône en sa faveur (i).
Les quatorze premiers sultans, depuis Osman I jusqu'à Ahmed I, ont régné successivement de père en fils; mais à la mort d' Ahmed I, comme ses enfans étaient encore en bas âge, le divan assemblé au sérail proclama, d'après l'esprit de la loi et en vertu d'un felwa formel du moupbty de ce temps, Ess'ad-Effendi, le sultan Moustapba I, frère du monarque défunt, et le premier des princes collatéraux qui ait été enfermé au sérail. C'est là l'époque où l'ordre de succession au trône, fut, pour ainsi dire, interverti, et où régna avec plus d'empire que jamais cette loi politique du sérail, si contraire à l'esprit de la législation religieuse, d'enfermer à perpétuité tous les princes collatéraux, et de condamner à mort tous les enfans de l'un et de l'autre sexe qui leur naissent pendant cet état d'emprisonnement. Cet arrêt sanguinaire, contre lequel se récrient vainement tous les gens de loi et tout l'empire, s'étend jusqu'aux enfans mâles des sultanes princesses du sang, que l'on ne marie d'ordinaire qu'à des visirs ou pacbas à trois queues, qui forment le premier ordre de l'Etat. On a soin de ne composer le barem des princes collatéraux que de sept à buit jeunes filles esclaves, aux-
(i) Si la loi de* Schys était loi en Turquie , l'empire ottoman serait hétérodoxe comme la Perse et le sultanat égyptien. Ce qui se fait dans l'empire, de plus ou moins dynastique, s'y fait au même titre que la chose s'est faite pendant le Valiphat. C'est un arrangement princier, et rien de plus.
qaelles on fait avaler divers breuvages propres à tarir dans leurs flancs les sources de la fécondité. Si ces moyens dénaturés sont insuffisans, si ces infortunées ont le malheur de concevoir, le jour de la naissance de l'enfant est en même temps celui de sa mort : la sage-femme qui le reçoit est tenue, au risque de sa tête, de ne pas le laisser vivre. Elle n'ensanglante cependant jamais ses mains ; ce serait un attentat contraire au respect dû au sang royal ; mais elle s'interdit ses fonctions : elle ne noue pas le cordon ombilical. Tel est le genre de mort réservé à ces tendres rejetons du sang Olhoman.
Tous les monarques, à leur avènement au trône, adoptent ces lois barbares ; ils ont tous le même intérêt de les perpétuer, i° pour assurer à leurs enfans, du moins à l'aîné, la succession à l'empire, ou plutôt l'espoir d'y parvenir à son tour, espoir qui serait trèséloigné s'il existait des branches ainées dans les princes collatéraux ; a0 pour garantir l'empire de ces troubles et de ces dissentions qui l'ont si cruellement déchiré sous les premiers règnes, où tous les princes collatéraux jouissant de leur liberté, ne cessaient de faire des entreprises contre le trône , 3° pour épargner à l'État une surcharge accablante par l'entretien qu'exigeraient leur naissance et leur rang. Personne n'ignore que la seule maison des Abassides, d'après le dénombrement fait Pan 201 (816), par les ordres du kaliphe Abctiillah IH9 dit Méemounn, montait à plus de trentetrois mille âmes, tant princes que princesses.
Ainsi, à compter de Moustapha I, tous les sultans. Othomans et tous les princes de leur maison sont néa
sur le trône, et depuis celle époque, leur histoire n'offre que dans Mohammed IV l'exemple d'un prince ^poi, quoique mineur, ait succédé à son père. La raison de cet événement politique est qu'après le meurtre ft Ibrahim I9 en- io5ft (1648), Mohammed IV > qui n'avait encore que sept ans, se trouvait être le seul prince du sang, le seul héritier de l'empire. Tous les autres sultans, depuis Ahmed /, n'ont eu pour successeurs que des princes collatéraux, et toujours l'atué de la famille. Ainsi le grand-seigneur, actuellement régnant, Abd'ul Ahmed I, quoique père de trois enfans nés comme tous les autres sur le trône, a pour héritier et successeur à l'empire le prince Selim, son neveu, fils de Mousta-pha III, né le 24 décembre 1761, qui réunit dans sa personne les droits d'aînesse comme étant le seul prince collatéral de cette auguste maison. (M. d'Qhssen.)