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il est forcé de convenir que tous les docteurs modernes l'enseignent catégoriquement. Et à défaut des anciens qui pourtant ne manquent guère, l'histoire n'en a-t-elle pas souverainement décidé? C'est qu'en effet rien ne ressemble moins à un pouvoir spirituel, que Ximameth dont on a fait une majesté pontificale. L'imam suprême aurait dans son titre 1 assistance de l'esprit divin, comme l'Eglise chrétienne; que l'imam suprême aurait là un tilre sans fonction.
Le dogme parle de célébrer la prière publique des Vendredis et des deux Beyrams ; la loi dit présider à cette prière. Cette différence importe peu. Célébrer ou présider une prière , ce n'est toujours que la dire. Depuis des siècles d'ailleurs; l'Imam suprême n'assiste à la prière publique des vendredis et des deux Beyrams, que dans une tribune ; où l'administrateur de la mosquée a fait placer des fleurs et des fruits pour le sultan, ses cadines et les princesses impériales. Dire en public une fois par semaine , la prière que chaque croyant dit, en particulier, cinq ou six fois par jour ; réciter à deux jours donnés dans l'année, une oraison que tout le monde récite aussi comme le reste! Cela ne saurait être la fonction d'un pouvoir spirituel, ni
donner seulement l'idée d'un pouvoir quelco que. Ce qui est dans le droit de tout le monc n'est évidemment la prérogative de personne, n'y a donc que le droit àt veillera I observation a préceptes de la loi, selon le dogme ; ou le dêp du code sacré et la conservation des lois canon çues, selon le code Moulteka ; qui puissent faii une fonction spirituelle h Y imam. Eh bien qu'est-ce au fond que cette surveillance? qu'est-c que ce dépôt, cette conservation? La surveii lance toute seule n'aboutit arien; le dépôt et 1. conservation sont des mots et pas autre chose à moins qu'il ne s'agisse d'une surveillance d< police, d'un dépôt matériel et de la conservation d'un texte. 11 n'y a qu'une manière spirituelle d'être le surveillant, le dépositaire et le conservateur d'un dogme ou d'une loi. C'esl de l'interpréter souverainement contre ceux qui s'en éloignent ou y contredisent; ce qui emporte le développement du dogme et de la loi même par des dispositions organiques et nouvelles. Or le dogme et la loi ensemble n'enferment rien de pareil. Tout au contraire, la moindre innovation dans aucune partie de la législation canonique, demeure interdite à l'imam suprême, par le dogme et la loi que nous venons de citer. Comprend-on un pouvoir spirituel qui
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reçoit sa règle toute faite, et ses Canons invariables? Que peut donc ce pouvoir?
Il est vrai que la législation canonique appartient lout-à-fait à M. d'Ohssnn, qui a traduit ainsi le Kanoun des Ottomans. MaisIcKanouit est foute la loi écrite en Turquie , sans aucune distinction. D'où il suit que l'Imam n'a pas dans ia législation de l'empire, canonique ou non, l'initiative d'un roi constitutionnel. Ce qui , pour le dire dès à présent, pourrait bien prouver que la charte caliphale n'a pas plus fait un roi qu'elle n'a fait un pape. II y aurait pourtant cette diflerence, qu'au titre temporel répondraient des attributions temporelles, plus ou moins en état de le soutenir; tandis que le titre spirituel ne • se lierait à rien absolument. Car l'attribution qui consiste, pour l'Imam, a empêcher que personne touche à la loi, à commencer par lui; cette attribution se résout ellemême en définitive, dans des agens qui informent, des juges qui condamnent, d'autres agens qui exécutent. Il n'y a pas trace , en tout cela, d'une fonction spirituelle. Et qu'est-ce qu'un titre sans fonction ?
Il est vrai aussi que les lois de l'empire sont ( canoniques t en ce sens qu'elles procèdent du dogme ; ou plutôt elles font partie de ce dogme
même, par de-là le sens chrétien qu'a expi M. d'Ohsson. L'Imameth suprême encor< un point dogmatique , ni plus ni moins l'unité de Dieu. Mais si la loi canonique s pose h tous et h toujours* comme un arlicl foi ; n'est-ce pas que le pouvoir spirituel i panient a personne? Et si l'Imameth se tr établi par le dogme ; cela change-t-il la pr gative temporelle de l'Imam? Quand l'ancn royauté de l'Europe aurait trouve" son droit dans le dogme chrétien, la royauté eût-elh l'Eglise ? Est-ce que l'établissement dogr que d'un pouvoir temporel n'accuse, poinl contraire, l'absence de l'autorité spirituel!
Quoi qu'il en soit, la personne de limai se trouve pas le moindrement comprise l'Imameth établi. Gir la disposition du do qui avait exigé au moins la descendance c certaine tribu, comme une aptitude person et peut-être comme une sorte de prestige ; disposition n'a guère survécu aux prei temps du kaliphat. L'Imam n'a pas été cour un seul jour en Turquie; il n'a pas mem Arabe , il a été Turc depuis et y compris man.
Nous omettons à dessein le Hatti-Sheri Mahomet II, comme tous les règlemens de