LIVRE II, CHAP. I, DU DOGME
est Farouck, mot arabe qui signifie sagace, fin, ingénieux; Omar-Farouk est devenu parmi nous le Farouche Omar,
3i° Le règne religieux des quatre premiers caliphes doit être placé dans le même ordre de prééminence que leur personne.
Le savant M. d'Ohsson traduit le texte arabe par le règne sacerdotal. Comment un sacerdoce aurait-il un ordre chronologique de prééminence?Et Ceci n'est pas une chicane de mots. Le dogme musulman dénie tout sacerdoce. La version même du respectable auteur n'impliquet-elle point cette dénégation? Un règne sacerdotal qui irait s'abaissant d'un degré, à chaque changement de personne, serait-il un véritable sacerdoce? M. d'Ohsson, au surplus, n'avait qu'à tenir compte de la glose qui suit cette formule du règne religieux ou sacerdotal „ dans le catéchisme que nous analysons après lui, et qu'il a d'ailleurs traduite fort exactement. La voici : « C'est-à-dire la légitimité de leur élection et de leur succession au caliphat. » C'est donc à leur titre électif et successif tout seul, que les quatre premiers caliphes doivent leur prééminence, ou plutôt leur décroissance jusqu'au terme fatal. Or ce titre-là, évidemment, ne re-^
lève que de la terre et n'a rien de sacerdotal. On comprend d'ailleurs un règne plus ou moins religieux; mais plus ou moins sacerdotal , cela ne se comprend pas, si ce n'est dans un sens qui de'nie le sacerdoce même.
. 3a0 Le caliphat n'a réellement duré que trente années, après quoi il n'y a eu que dominations, puissances, souverainetés temporelles.
Ici encore M. d'Ohsson n'a pas traduit par souverainetés temporelles; tant le préjugé de l'existence d'un sacerdoce islamique est puissant. Mais l'auteur n'a pu se défendre de mettre en note : « Puissances censées purement temporelles et séculières. » C'est pourquoi le sacerdoce caliphal, si sacerdoce il y a eu, a cessé d'exister trente ans après la mort du prophète. Impossible d'échapper à cette conséquence, par la loi (i) qui aurait continué le titre de caliphe dans l'Islam. Le caliphat sera un titre légal , et voilà tout ; religieux comme la loi, et rien de plus. Nous avons dit ailleurs ce qu'avait fait la loi sur ce point. La loi pouvait-elle démentir le dogme, et le dogme pouvait-il démentir, à ce point, le Coran et Mahomet (2) ?
( 1 ) F oyez l'Appendice, n° VI .
(a) M. d'Ohsson lui-même traduit ainsi les paroles de Maho-
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45° Le croyant, quelque soit son état de perfection, t ne doit jamais refuser d'obéir à la loi.
La loi islamique étant la règle du culte et die la morale , cet article ne peut s'expliquer que par le manque total d'un pouvoir spirituel. Avec ce pouvoir en effet, nul ne saurait se croire, par soi-même, en état de grâce ou de perfection aux yeux de Dieu. Et ce n'est pas seulement dans l'Islam que la croyance > sans autorite divine sur la terre, a abouti à une vie contemplative, et dégagée de tous les devoirs qui découlent de l'humanité.
46° Il ne faut pas abandonner le sens propre et littéral de ce qui est écrit dans le Coran et la Sounna, pour an sens figuré de l'esprit et de la contemplation.
Le dogme lui-même n'est pourtant pas autre chose, qu'un abandon plus ou moins déguisé de ce qui est écrit dans le Coran et la Sounna, seules écritures venant de Dieu ou du prophète. Et personne, dans l'Islam, n'a jamais eu autorité pour écrire depuis (i). Mais les docteurs ont voulu du moins clorre la COninct : « I c Kaliphat après moi sera de trente années ; après ee terme, il n'y aura que des puissances établies par la force ; l'usurpation, la tyrannie, »
(s) Fojre* lechap. 5 du liv. 11.
94 Dfi LA RELIGION, DOGME ET LOI.
iroverse et le commentaire. C'est que là où il n'y avait point de juge souverain, la dispute menait droit à la dissolution. Aussi est-il de doctrine vulgaire que la porte des gloses est fermée pour jamais.
4-7° Rejeter une partie quelconque du Coran et de JaSounna, c'est faire acte d'incroyant.
Comme Ton voit, le dogme continue l'office de l'Eglise; il condamne, il juge des cas de conscience.
48° Celui-là tombe dans l'incroyance , qui place le péché ou le manquement à la loi , au rang des choses licites.
La loi entre ici dans le dogme et devient un article de foi. C'est qu'il n'y a point d'autre Eglise que la loi. Et si la loi n'avait pas été obligatoire au même- titre que la croyance, chacun pouvant se croire ou se déclarer croyant, il n'y aurait pas eu de société islamique possible.
4g° La profession de l'indifférence ou l'expression de la moquerie sur les lois constitue l'incroyance.
C'est l'extrême conséquence d'un dogme obligé de s'appuyer sur la loi. Il commande de croire à la loi , pour que la loi à son tour impose X obéissance au dogme. Une telle confu-