‹ De l'empire Ottoman, de ses nations et sa dynastie, 1841-1845Chapitre 8 sur 245 · LIVRE Ier, CHAP. I, DES Ot'»LEMAS · texte numérisé non relu

LIVRE Ier, CHAP. I, DES Ot'»LEMAS

le padischah en personne. Maïs tons les avocats consultants de la France, n'en sont-ils pas là ? Quand les professeurs de l'école de Droit, avec les avocats inscrits au tableau de l'ordre à l'a* ris, délibéreraient une consultation contraire à tel ou tel acte du gouvernement français; appela lerait-on cela un refus de concours , un veto politique? La délibération en corps, sbus la présidence du doyen de l'école et du bâtonnier de Tordre, changerait-elle la nature de cet" acte qui, par sa virtualité propre, n'oblige personne? Eh bien ! les oulémas ne font pas autre chose dans les circonstances les plus solennelles.

Qu'il s'agite régulièrement dans l'empire, des idées générales et politiques sous la forme individuelle et juridique; cela s'est vu ailleurs. Cela se voit encore très- distinctement en Angleterre, où la couronne a ses légistes qui donnent leur avis sur plusieurs points de légalité, avant une déclaration de guerre. Cependant il ne suffit pas d'approuver ou d'improuver un gouvernement, en des termes et avec des motifs quelconques; pour faire partie intégrante

commun, en prenant on avis avant la révolte. Remarquez, en effet, que la révolte avait toujours pour cause ou prétexte un fait particulier, un fait qui tombait sous l'appréciation légale et jurisprudentielle.

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du gouvernement que Ion trouve juste ou injuste, pour y concourir ou refuser d'y concourir. Le concours suppose une approbation nécessaire ; comme le refus de concours, une improbation efficace. Si un gouvernement peut agir sans demander avis, que parle~t-on de concours? Si l'avis une fois donné n'empêche rien, où est le pouvoir politique ? Or, le gouvernement turc n'est pas tenu de prendre l'avis des oulémas; pas plus qu'il n'est tenu de le suivre, quand il Ta pris ou quand on l'a pris pour lui. Encore une fois , le padischah lui-même consulte comme un simple particulier, avec la liberté d'un plaideur ordinaire. Rien de tout cela ne fait l'objet d'un doute en Turquie. Outre que les révoltes d'une milice ne prouvent rien, ou plutôt prouvent en faveur du Sultan et de sa prérogative ; les témoignages historiques sont unanimes à cet égard , et quels témoignages? Il ne s'agit pas seulement de Selim I", de Mourad IV, de Mahmoud en ces dernières années; il serait bien aisé de faire témoigner les plus faibles sultans, face à face des plus farouches Ôdas des janissaires (i).

(&) Ce point au surplus trouve son développement naturel, au chapitre du mouphlj, chef des ouléma*.

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