Arrôt précité du 23 décembre
. 2. Paris 2 janvier 1858, Dal. 58, 2, 4 ; Sir. 58, 2,499; Journ. Pal. 58, 150.
‘toute sa force pour les renonciations implicites de la femme
à se prévaloir contre les tiers d'un défaut d'emploi ou de remploi de valeurs paraphernales. Sans doute à Pégard de ces valeurs 6n ne peut plus parler d’inaliénabilité, puisque de droit commun elles sont de libre disposition entre les mains de la femme, et que d’ailleurs la condition de remploi qui les affecte ne leur imprime pas le caractère dotal !, Mais cette condition même donne à la femme une garantie précieuse pour la conservation de sa fortune puisque, stipulée opposable aux tiers, elle les intéresse à cette conservation ; et comme cette garantie fait partie intégrante du pacte conjugal, Particle 1395 protège la femme contre l’abdication qu’elle voudrait en faire au cours du mariage. Au cours du mariage, disons-nous; car la séparation de biens qui rendrait à la femme l’administration de sa dot, ne modifierait pas ses pouvoirs quant aux paraphernaux ; si le contrat de mariage contenait pour ces derniers stipulation d'emploi ou de remploi, cette clause demeurerait avec son énergie et la femme séparée ne pourrait pas plus qu'avant la séparation de biens renoncer aux garanties qu’elle lui assure.
SECTION II