DES RENONCIATIONS POSTÉRIEURES A LA DISSOLUTION DU MARIAGE
281. — Ces renonciations, à la différence de celles intervenues au cours du mariage, sont pleinement valables. Une fois le mariage dissous, la femme reprend en effet
1. AuBry et Rau, op, cit., t. V, $ 533 bis, texte et n. 6, p. 529; — GUILLOUARD, 0p. Cité ,t. IV, n° 1709: — Cass. 18 février 1850, Dal. 50,1, 205 : Sir. 50, 1, 353 ; — 9 août1858, Dal. 58, 1, 371 ; Sir, DOME 0)
Le idem saint éd à 7) à
toute sa liberté, et il ne peut être question de changement apporté à un régime matrimonial qui n'existe plus. L'article 1395 ne s'oppose donc plus à ce qu’elle renonce au droit que lui avait ouvert contre les tiers le défaut ou l'irrégularité des emplois prescrits en sa faveur.
En supposant un régime de pure dotalité, la femme pourrait alors renoncer à se prévaloir contre les tiers du principe de l’inaliénabilité qui la protège contre l’effet des obligations contractées par elle au cours du mariage. A fortiori doit-elle avoir pleine liberté pour abandonner au profit de ces mêmes tiers, le bénéfice du recours auquelils seraient soumis par suite de l’inexécutiou des emplois.
282. — Très récemment, la Cour de Montpellier 1 3 reconnu la validité d’un abandon tacite de ce genre dans les circonstances suivantes : une femme mariée sous le régime dotal, mais séparée de corps et de biens, avait été autorisée par justice à contracter un emprunt. Aux termes du jugement d'autorisation, les fonds empruntés devaient rester dans l’étude du notaire rédacteur de l'acte d’obligation, pour lui permettre d’en surveiller le remploi conformément au rapport d’expert qui avait servi de base à l'autorisation. Pendant le mariage, la femme reconnut la régularité des emplois effectués et donna décharge au notaire qui les avait surveillés. Après la dissolution du mariage elle actionna néanmoins cet officier ministériel, au prétexte qu'il aurait indûment retenu une partie des emprunts contractés par ses soins, et n’en aurait pas assuré l'emploi conformément aux prescriptions du jugement d'autorisation. La Cour, après avoir admis avec raison que la décharge donnée constante matrimonio était irrégulière et nulle, crut reconnaître, d’après les circonstances de la cause, que la femme, après conversion de sa
1. Montpellier 23 décembre 1895, Le Bulletin du Palais du 20 février 1896.
séparation de corps en divorce, avait abandonné le droit d'invoquer cette irrégularité. Dans ces conditions, elle n'hésita pas à consacrer la validité d’un pareil abandon intervenu postérieurement à la dissolution de l'union conjugale, et jugea la femme mal fondée dans sa demande.
283. — Conformément au principe qui justifie cette décision, il faut encore admettre que la femme, après dissolution du mariage, peut demander dans l’ordre ouvert sur son mari une collocation définitive pour le montant de ses valeurs dotales ou paraphernales non employées ou remployées, et renoncer ainsi à toute prétention ultérieure contre lestiers. Sante
284. — Enfin il va de soi que la femme divorcée ou veuve pourrait valablement consentir d’une façon expresse un pareil abandon de ses droits.