‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 105 sur 156 · DE LA CONSIGNATION DES SOMMES SUJETTES À EMPLOI · texte numérisé non relu

DE LA CONSIGNATION DES SOMMES SUJETTES À EMPLOI

285. — Si l’on met à part les tiers qui ont accepté le mandat précis d'employer les deniers dont la garde leur est confiée, on peut poser en règle que tout débiteur d’une somme sujette à emploi peut, lorsque les époux ne proposent aucun placement ou ne proposent que des placements d’une utilité douteuse, consigner le montant de sa dette conformément aux articles 1257 et suivants du Code civil. En effet, le débiteur n'ést tenu de payer que sur justification d’un emploi régulier ; et, comme il n’est pas obligé de réaliser lui-mème cet emploi, comme d’autre part la mauvaise foi ou la négligence du mari ou de la femme

‘ne doit pas lui imposer l'obligation indéfinie de supporter

la garde des deniers et le service des intérêts, il faut lui reconnaître la faculté de consigner le capital de sa dette f,

286. — La consignation libère-t-elle le débiteur, nonseulement de sa dette principale, mais aussi de l'obligation de surveiller l'emploi? En d’autres termes, la Caisse des dépôts et consignalions qui certainement engagerait sa responsabilité si elle remboursait aux époux la somme consignée sans exiger la justification de lPemploi, doitelle rester seule juge de toutes les questions relatives à la validité et à la suffisance de ce dernier ; ou au contraire le soin de les résoudre incombant encore au débiteur, a-t-elle

1, BeNECH, 0p. ct., n° 60, p. 148 : AuBry et RAU, 0p. cit , t. V, $ 537, p. 383. — LAURENT, 0p. cit. t. XXII, n° 520, p. 512.

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le droit d'appeler celui-ci lors du remboursement pour qu’il s'assure des conditions dans lesquelles est exécuté l'emploi ?

M. Duranton!et M. benéch2 avaient admis que la consignation libère définitivement le débiteur et un arrêt de LS Cour de Limoges du 21 août 1852 avait sur ce point consacré leur doctrines. Mais depuis, la grande majorité des auteurs et des arrêts ont suivi un sentiment contraire #. Nous pensons aussi qu'il y a les meilleures raïsons de considérer le débiteur comme tenu de surveiller l'emploi malgré la consignation.

287. — L'article 1257 lui-même, que l’on invoque au soutien de la première opinion, témoigne assez de son inexactitude. « Les offres réelles suivies de consignation libèrent le débiteur, dit ce texte ; elles tiennent lieu à son égard de paiement lorsqu'elles sont valablement faites ». Or, dans l’espèce, le paiement n’est pas la seule obligation qui pèse sur le débiteur. Il doit, en outre, surveiller l'emploi des deniers et cette obligation, pour être corrélative au paiement, n’en est pas moins distincte ; «elle a sa nature spéciale et doit être accomplie par le débiteur indépendamment du paiement lui-même de manière à ce que les droits de l'épouse dotale trouvent une garantie suffisante 5 ». Sans doute, la loi des 18-29 dé-

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