Limoges 21 acût 1852, Dal. 53, 2, à ; Sir
4, AuBRy et RaAU, op. cit.,;t. V, $ 537, texte et note 96; — DE FoLLEVILLE, Rev. Prat. 1875, t. I, p.188 ; — GUILLOUARD,0p. Cit., t. IV, n°0 1981. — Nîmes 11 juin 1856,. Dal. 57, 2, 364; Sir. 57, 2, 272, et sur pourvoi, Reg. 12 mai 1857, Dal. 57, 1, 364 ; Sir. 57, 4, 580 ; — Caen 26 janvier 1872, Dal. 74, 5, 426 ; Sir. 72, 2, 49 ; — Rev. Not., n°4124; — Civ. rej. 15 mars 1886, Dal. 86, 1, 383: Sir, 87, 1, 327 ; Rev, Not, n° 7846; le Droit du 7 avril 1886,
o. Arrêt précité, du 12 mai 1857,
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CONSIGNATION 221 cembre 1790 relative au rachat des rentes foncières sujettes à remploi, portait dans son titre IT (art. #) : « Le redevable qui ne voudra point demeurer garant du remploi pourra consigner le prix du rachat lequel ne sera délivré aux personnes qui sont assujetties au remploi qu’en vertu d’une ordonnance du juge rendue sur les conclusions du commissaire du roi auquel il sera justifié du remploi ». Et il semble qu’une procédure analogue s'impose pour le retrait des capitaux de la femme dotale, dont les intérêts seraient ainsi pleinement sauvegardés. — Mais, en réalité, la loi de 1790 et la procédure qu’elle organise pour le rachat des rentes n’avaient qu'un caractère transitoire ; cette loi n’est plus en vigueur aujourd’hui et ne peut à aucun titre réglementer les emplois prescrits au profit des femmes dotales. D'ailleurs, la compensation qu’elle leur offrirait en échange de la garantie pécuniaire résultant de la responsabilité du débiteur risquerait fort d’être illusoire ; quelque confiance que puisse inspirer la garantie morale résultant de l'intervention etde la surveillance du juge, il faut bien reconnaître, en effet, qu’elle ne vaut pas à beaucoup près la garantie pécuniaire du tiers débiteur, si l’on songe surtout qu’ « en l'absence d'une procédure contradictoire pour vérifier l'utilité du remploi proposé, les tribunaux n'auraient aucun moyen de contrôle sérieux sur la valeur du remploi !».
288. — L’expropriant pour cause d'utilité publique ne doit-il pas du moins être traité avec plus de faveur, en vertu de l’article 54 de la loi du 3 mai 1841? Nous ne le pensons pas. Ce texte dispose : « [lne sera pas fait d'offres réelles toutes les fois qu’il existera des inscriptions sur l'immeuble exproprié ou d’autres obstacles au versement des deniers entre les mains des ayant-droit; dans ce cas il suffira que les sommes dues par l’administration