‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 107 sur 156 · GUILLOUARD, OC. Cût · texte numérisé non relu

GUILLOUARD, OC. Cût

222 QUATRIÈME PARTIE. — GHAPITRE Ii

soient consignées pour être ultérieurement distribuées ou remises sui les règles du droit commun ». Ainsi, le législateur de 1841, qui semble d’abord vouloir donner | à la consignation une portée absolue puisqu'il la déclare suffisante pour libérer l’expropriant, se réfère finalement au droit commun pour le retrait de l'indemnité consignée : cela suffit pour assimiler à cet égard l’expropriant aux autres débiteurs f.

289, — De tout ce qui précède, il résulte que la Caisse des dépôts ne doit opérer le remboursement de la somme consignée qu’en présence et avec le consentement du déras Lorsque les époux sollicitent ce remboursement, elle doit done sommer le débiteur d’assister au retrait et de reconnaitre la suffisance de l'emploi proposé; elle peut même l'y contraindre par les voies judiciaires," s’il se refuse formellement à remplir obligation qui lui incombe, et les époux peuvent alors obtenir de lui réparation du préjudice que leur cause son injuste résistance ?.

290. — Les règles que nous venons de donner devraient être modifiées si le contrat de mariage déclarait les tiers débiteurs ou détenteurs définitivement libérés de la. charge d’emploi par la consignation 3, Celle-ei produit alors un effet absolu qu’elle n’a pas de droit commun. Les

4. Civ. rej. 45 mars 1886, Dal. 86, 1, 338 ; Sir. 87, 4) 327; Rev. Not. no 73416; Le Droit du 7 avril 1886.

2. Req. 12 mai 1857, précité. — Evidemment il faut que la résistance du débiteur soit constatée par une mise en demeure préalable pour qu'il puisse être judiciairement contraint à intervenir au retrait. Civ. rej. 15 mars 1886, précité.

3. Ainsi la formule de remploi adoptée par la Chambre des no- {aires de Paris porte : « Si, lors du remboursement, les époux ne sont pas en mesure d'assurer l'emploi les fonds seront déposés à la Caisse des consionations... et les tiers débiteurs ou détenteurs seront libérés de la charge d'emploi par ce dépôt, à la condition qu'il soit constaté par la délivrance d’un récépissé relatant l'obligation de remploi ».

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