‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 108 sur 156 · CONSIGNATION · texte numérisé non relu

CONSIGNATION

époux Pont ainsi voulu et il n'y a aucune raison de ne point assurer effet à leur volonté sur ce point.

291. — Mais alors une question subsidiaire se pose. Les soins dont le tiers débiteur se trouve déchargé par la consignation, vont-ils retomber sur la Caisse des dépôts? Celle-ci doit-elle « suivre » exécution du remploi? Nous le croyons. La Caisse des consignations, nous l'avons déjà dit, est soumise pour le remboursement des dépôts au droit commun des articles 1239 et suivants et de l’article 1937 du Code civil. Elle est, de plus, selon la formule d’un arrêt de la Chambre civile, « une institution de garantie publique, créée pour l'entière et exacte conservation des droits et pour donner une pleine sécurité à tous les intéressés ! ». Si, de droit commun, elle peut lors du retrait exiger l'intervention du déposant et se décharger sur lui de la surveillance des emplois, c’est uniquement parce que, en principe, la consignation ne le libère pas de cette surveillance ; mais dès l'instant que les époux en ont décidé autrement, la Caisse, restant toujours sous l'empire du droit commun, a le devoir étroit d'assurer aux deniers remboursés la destination qui seule peut rendre le remboursement libératoire. Elle est alors « substituée aux débiteurs de fonds sujets à emploi et tenue comme eux de surveiller cet emploi 2 ».

292. — Il est même difficile, dans cette hypothèse, de la considérer comme implicitement comprise au nombre des établissements publics dispensés par le contrat de mariage de s’immiscer dans l'emploi. Cette interprétation serait contraire à l’article 1157 C. civ., car si on entendail ainsi la clause d'exonération portée au contrat, on ne

1. Civ. cass. 19 décembre 1876, Sir. 78, 1, 17. 2. Civ. cass. 20 févr. 1894, Dal. 94, 1, 294; Pand, Franç. 95,1, 37; Journ. des Not. 94, art. 25540.

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