‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 109 sur 156 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DES DÉLITS OU QUASI-DÉLITS COMMIS PAR LA FEMME AU PRÉJUDICE DES TIERS RESPONSABLES

298. — En écrivant l’article 1382, le législateur a posé une règle d'une équité parfaite et d’une portée absolue. En déclarant que « tout fait quelconque de lPhomme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », il a formulé le principe d’un droit susceptible de se réaliser, suivant les circonstances, sous la forme d’une action ou d’une exception. C'est généralement sous ce dernier aspect que l’art. 1382 trouve application en nos matières : il fournit quelquefois au tiers actionné comme garant ou responsable de l'inexécution d’un emploi un moyen péremptoire d'échapper à la poursuite de la femme.

294. -— Qui oserait, tout d’abord, contester au débiteur ou détenteur de valeurs paraphernales sujettes à emploi, et plus généralement au tiers recherché à raison du défaut d'emploi de ces valeurs, le droit d’opposer à la femme qui l’actionne, le délit ou le quasi-délit dont elle s’est rendue coupable à son égard, et qui fut la cause directe du mal dont elle se plaint ? Aucun principe, quand il s’agit de son patrimoine paraphernal, ne peut soustraire la femme au droit commun de l’article 1382. Si donc par l'effet d’un délit ou dun quasi-délit elle à trompé la vigilance des tiers, ceux-ci seront invinciblement protégés contre sa poursuite ; le juge devra lui dénier le droit à l’action puisque, si cette action réussissait, elle serait dans l'obligation d'en réparer immédiatement les conséquences domma-

geables. Ce sont là des déductions incontestables et dont la certitude même dispense de tout développement.

295. -- Le principe de solution ne varie guère quand il s’agit d'emplois ou de remplois dotaux. La règle de l'inaliénabilité de la dot ne complique le problème que dans l'apparence. La femme peut, en effet, engager son patrimoine dotal par ses délits ou ses quasi-délits. Dans l’ancien droit Roussilhe l’enseignait déjà : « Lorsqu'une femme, disaitil, commet quelque délit et qu’à raison de ce elle est condamnée à des dommages-intérêts et à des dépens, ces condamnations peuvent se prendre sur ses biens-dotaux, lesquels sont par là validement obligés, par ce qu'on ne doit pas laisser les forfaits impunis ? ». L'article 544 de la coutume de Normandie consacrait la même solution et on ne saurait admettre que le législateur de 1804 a voulu donner à la femme dotale un brevet d'impunité qu'il n’a pas accordé au mineur (art. 1310 C. civ.) Aussi bien. les auteurs et les arrêts ont-ils admis que Part. 1554 C. civ. ne déroge pas à la règle de l’article 1382 qui « seule a le privilège de ne fléchir devant aucune ?. ».

4. De la Dot.,t. I, n° 424, p. 494. — Comp. pour l’ancien droit, ARGou, Institut. au dr. franc. t. II, p. 88; — Serres, Instil. LiviLtitire:

2. Bezcor Des MINiÈRES, op. cit.,t. Il, no 4198, p. 296. — Sic : TroPLONG, op cil., t. IV, nos 3297, et 3320-5326 ; — RODIÈRE et PonrT, op. cit., t. III, nos 1822, 1833 ; — SourpaT, Traité de la Responsabilité, t. 4, no 172; — AuBry et Raw, op. cil., t. V; $ 538, texte et note 32, p. 614, 615; — COLMET DE SANTERRE, 0p. cit., t. VI, no 226 bis, VIII; — GuizLouarp, 0p. cit., t. IV, n° 2095, p. 401. — Cass. 7 décembre 1846, Dal. 47, 1, 48 ; Sir. 47, À, 816; — Cass. 93 juillet 4851, Dal. 51, 5, 184 ; Sir. 51, 1, 176 ; — 93 avril 1861, Dal. 61, 1, 255 ; Sir. 61, 1, 983 ; — 20 juillet 1870, Dal. 70, 1, 333 ; Sir. 71, 4, 69; — 16 févr. 1880, Dal. 81, 1, 296 ; Sir. 81, 1, 351 ; — 19 janv. 1886, Dal. 86, 1, 440; Sir. 89, 1, 212 ; Rev. Not. 86, n° 7282 ; Journ. des Not. art. 23595 ; Pand- fr. pér. 88, 1; 279.

Ce D 7

Page 1