‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 110 sur 156 · DÉLIT, QUASI-DÉLIT DE LA FEMME · texte numérisé non relu

DÉLIT, QUASI-DÉLIT DE LA FEMME

Si donc l’inexécution d’un emploi ou d'un remploi a produit la perte de la dot et que cette inexécution dérive d’un délit ou d’un quasi-délit imputable à la femme, il est juste que celle-ci en subisse seule les conséquences ef il faut lui refuser l’action contre les tiers qu'elle à trompés ; le juge doit même, dans ces conditions, la déclarer non recevable à recourir par l’action en nullité de l’article 1560, contre le tiers acquéreur de son immeuble dotal non remployé, et cela par application de la maxime : Quem de evictione tenet actio eumdem agentem repellit excepéio 1, |

296. — hais il n’est pas sans intérêt de rappeler ici qu'aux termes de la jurisprudence la plus récente, larègle de linaliénabilité dotale ne peut fléchir qu'en présence d’une faute in{entionnelle bien constatée, d’un dol, d’une manœuvre pratiquée par la femme pour tromper les tiers 2,

297. — Conformément à ce système étroit et rigoureux de la jurisprudence, on ne saurait considérer comme un délit civil suffisant pour arrèter l'action de la femme contre le débiteur de deniers dotaux ou l’acquéreur de son fonds dotal, le fait par elle de n’avoir point déclaré à ces tiers la condition d'emploi dont la surveillance devait leur incomber et dont ils ont négligé d'assurer l’accomplissement. La déclaration positive qu’elle leur ferait de la non-existence d'une pareille condition dans son contrat de mariage, ne devrait elle-même rendre son action irrecevable que si

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