‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 11 sur 156 · BENECH, Loc. cit · texte numérisé non relu

BENECH, Loc. cit

20. — B. De L'Empcor er pu REMPLOI CONVENTIONNELS. — Le contrat de mariage est à la fois la source la plus abondante des emplois ou remplois de la dot, la source unique de l'emploi ou du remploi des valeurs paraphernales.

Tout d’abord, le mari peut être tenu par une disposition du contrat de mariage d'employer les deniers dotaux ou de remployer le prix des biens dotaux de la femme. Mais pareille obligation ne peut résulter que d’une clause précise et non équivoque.

D'une part, en effet, la condition d'emploi appliquée aux biens dotaux restreint les pouvoirs que le mari tient de l’article 1549 C. civ., et déroge à la règle que les immeubles acquis des deniers dotaux ne sont pas dotaux (art. 1553 CG. civ.). La nécessité d’y satisfaire ne saurait par suite découler que d’une stipulation expresse portée au contrat !.

D'autre part, l'obligation de remploi limite la faculté d’aliéner donnée au mari par le pacte conjugal; elle ne saurait donc être admise qu'en vertu d’une expression formelle de volonté ?,

24. — Mais l'application de ces principes très certains soulève en pratique des difficultés d'interprétation que nous ne saurions passer sous silence.

Les unes sont relatives à la détermination des valeurs dont l'emploi est prescrit par le contrat de mariage.

A cet égard, la première question susceptible de se poser est celle de savoir si les deniers sur l'emploi desquels il y a contestation étaient ou non frappés de dotalité. Pour y répondre, il faudrait entrer dans des développe-

4. BENECE, 09. cit., n° 6, p. 21 ; — Dal. Rép. Vo cont. de mar., n° 3949 ; — Pandectes franc. Rép. Vo Mariage, no 8937. — Caen 21 juin 1825, Dal. 26, 2, 193 ; — Cass. 23 décembre 1839, Dal. 40, PARIS O0 MP 249:

2. BEÉNECH, :0p. cit. n0 73, p. 175 ; — D'URANTON, 02. cit., t. XV,

ments qui sortiraient du cadre de notre travail; nous rappellerons seulement que l'interprétation la plus restrictive s'impose toujours à cet égard; que, la paraphernalité demeurant malgré tout la règle, la dotalité ne constitue que l'exception, et nous nous bornerons à signaler deux hypothèses qui touchent de très près au sujet de cette étude : — La première est relative aux biens acquis en remploi de la dot. Ces biens sont dotaux au même titre que ceux qu’ils remplacent, en vertu de la maxime : Subrogatum capit naturam subrogati. Si donc ces derniers étaient aliénables à charge de remploi, ils ne pourront être vendus qu’à cette seule condition et le mari sera tenu d’en assurer le remplacement 1. — La deuxième hypothèse à laquelle nous voulons faire allusion est celle où la femme obtient une indemnité à raison de l’inaccomplissement du remploi de sa dot. Cette indemnité prenant par subrogation la nature juridique du bien non remployé, le mari entre les mains duquel elle est versée doit pareillement en assurer lemploi intégral 2.

D’autres difficultés d'interprétation non moins graves peuvent aussi s'élever sur le point de savoir à quels biens frappés de dotalité s'applique la stipulation d’emploi ou de remploi, car elle peut ne pas les embrasser tous. A cet égard, c’est encore l’interprétation restrictive qui s'impose : | ainsi, la clause d'emploi doit être limitée aux seuls deniers

n0$ 484, 486 ; — Tessier, op. ci. t. I, p. 403.— Dal. Rep. Loc. cit. — Pand. franc. Rép. Vo Mariage, n99776.— Rouen, 21 mars 1829, Sir, 30, ?, 238 ; — Grenoble 17 nov. 1835, Sir. 36, 2, 239 ; — Grenoble 15 janvier 1861. Journ. arr. Grenoble et Chambéry, GA. Dr

4. Voy. notamment sur la nécessité de remployer les valeurs mobilières acquises en remploi d'immeubles dotaux, G. Duverr : Conversions, transferts el mutations de valeurs mobilières, no 128 Dr a0Û:

À. Cass. 8 février 1879, Dal, 79, 1, 246 ; Sir. 79, 1, 353.

dotaux, s’il est douteux que les parties aient voulu embrasser dans sa formule les titres au porteur; et l'emploi des valeurs de cette nature n'est obligatoire que si les termes de la stipulation sont assez généraux pour les comprendre, si notamment ils visent « tous les capitaux, aclions et autres valeurs quelconques qui peuvent échoir à La femme !, » — De même si la clause de remploi est limitée dans ses termes aux biens dotaux non déterminés individuellement dans le contrat de mariage, elle ne doit pas être étendue à ceux que la future s’est constitués ou que des tiers lui ont constitués par ce contrat ?.

22. — Signalons enfin que la clause de remploi de la dot peut donner prise à des difficultés d'interprétation touchant les modes d’aliénation auxquels elle est applicable.

Dans les cas notamment où le contrat de mariage réserve aux époux la faculté non seulement de vendre, mais aussi d'hypothéquer le fonds dotal, la question se pose fréquemment de savoir si la condition de remploi qui s'y trouve stipulée affecte un seul de ces modes d’aliénation ou les affecte tous deux *.

1.Paris 4 août1873, Dal. 74, 9, 85 ; Sir. 73, 2, 269 ; —Cass., 13 nov, 1876, Sir.; 77, 1, 145 ; Rev. nol., 77, n0 5304 ; — Paris, 4 mars 1872, Le Droit des 11 et 12 mars 1872 ; — Trib. Seine, 3 décembre 1874, rapporté par M. DE FOLLEVILLE dans son Trailé de la possession des meubles et des litres au porteur, 2e Edit. no 616.

2, Lyon, 18 août 1864. Sir. 66, 2, 96

3. Après des hésitations qu’explique le silence de l’article 1557, la doctrine et la jurisprudence ont admis en effet que les époux peuvent valablement stipuler la faculté d'hypothèquer les im-

meubles dotaux. — Dal. Rép. Vo Contr, de Mar. ne 3552, et Sup. eod. Vo, n° 1277 ; — TROoPLONG, 0p. cit., n0 3332 : — MARCADÉ, sur l’art. 1556, n° 4 ; — Roprère et PoxT, op. cét., t. IT, n0 500 ; — Au- BRY et RAU, t. IV, $ 537, p. 484. — Cass...7 juillet 1840, Sir., 40. 4,796 ; Dal. 40, 1, 243 ; — Limoges 6 décembre 1844, Dal. 45,

2,450 ; Sir. 45, 2, 260.

Elle ne saurait naître évidemment si l’on admeltait avec M. Bénech ! que le remploi est incompatible avec l’'emprunt sur hypothèque. Mais nous ne croyons pas qu'il faille partager le sentiment de cet auteur sur ce point. Volontiers nous reconnaitrons que la faculté d’hypothéquer sera neutralisée dans une large mesure par l’obligation du remploi ; mais les deux choses ne sont pas incompatibles et la réserve d’hypothéquer sous condition de remploi peut ètre pour les époux d’une utilité manifeste : grâce elle, ils pourront se procurer une somme qu'ils prèteront eux-mêmes sur hypothèque à un taux supérieur, ils pourront améliorer l'immeuble dotal, etc... Dès lors si le contrat de mariage réserve aux époux le droit de vendre et celui d’hypothéquer, on peut avoir à se demander si la condition de remploi s'applique à tous les modes d’aliénation exceptionnellement autorisés ou à quelques-uns seulement.

L’intention des parties, révélée par les termes du contrat, sera sur ce point le guide le plus sûr, et dans le doute c'est l'interprétation restrictive qui devra prévaloir 2.

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