‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 12 sur 156 · cit. n°478; 1p · texte numérisé non relu

cit. n°478; 1p

9, La cour de Limoges eutà interpréter, en 1844, un contrat de mariage qui portait : «le futur époux pourra vendre les immeubles dotaux de la future, les échanger, aliéner, mais du consentement de celle-ci, en sa présence, sauf remploi pour en recevoir et quittancer le prix. fl pourra aussi hypothéquer en commun et solidairement ». Elle admit que la condition du remploi était inapplicable à l'emprunt sur hypothèque. Sa dècision était pleinement justifiée : car les termes du contrat révélaient nettement l'intention qu'avaient eue les époux de séparer l'hypothèque des autres modes d’aliénation pour la soumettre à un régime distinct, exclusif du remploi. (Limoges 6 décembre 1844, Dal. 45, 2, 150 ; Sir. 45,-2, 260).

En 4862, la Cour de Cassation a interprété avec raison dans le même sens un contrat qui permettait aux époux « de vendre et échanger les biens meubles ou immeubles dotaux, et même d’hy-

23.— Des difficultés du même genre peuvent s'élever vis-à-vis de la femme lorsqu'elle a obtenu la séparation de biens. Le jugement de séparation lui attribuant les pouvoirs d'administration du mari, elle doit en effet satisfaire aux conditions d'emploi-ou de remploi que le contrat imposait à ce dernier !. — Mais n'est-elle pas obligée à plus que lui, et si les conventions matrimoniales ne le contraignaient à aucun emploi, la femme après séparation n'est-elle pas cependant astreinte à un placement des sommes dotales qui lui sont remboursées ? Nous ne le croyons pas et nous approuvons pleinement la solution depuis longtemps admise par la généralité des auteurs et qui a prévalu aussi en jurisprudence ?. Sans songer à présenter ici toutes les raisons qui ont été produites pour la défendre, nous nous bornerons à dire qu'elle est amplement justifiée par le principe de l'immutabilité des con-

pothéquer les immeubles à la charge pour l'époux encas de vente, de faire le remploi en d'autres immeubles, etc... » (Cass. 48 nov. 1862, Dal. 62, 1, 476 ; Sir. 63, 1, 51 ; Rev. Not. 1863, n° 919. — Conf. Req.3 février 1891. Dal. 92,1, 28 ; Sir. 94,1, 247 ; Rev. Not. 1891 no 8199.)

Une solution inverse au contraire devrait ètre admise si les époux s'étaient réservé e la faculté d’aliéner, vendre, échanger, hypothéquer tout ou partie des biens dotaux sous la condition expresse d'uu bon el valable remploi » ; carla structure gram- ‘ maticale de cette phrase témoigne que toutes les dérogations admise au principe de l'inaliénabilité comportentune égale application de la charge de remploi.

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