Aix, 49 mars 489M, Dal
2. Pau ? juin 1880, Dal. 81, 2, +: Sir. 82, 2, 249 ; — Rouen 28 mars 1881, Journ. Pal., 82, 1, 306: Sir. 82, 2, A1; France judic. 81, 82, 425 ; — Lyon 3 février 1883, Dal. 83, 2, 142 ; Sir. — 83,2, 154 : — Limoges 5 décembre 14883, Dal. 84, 2, 179 ; Sir. 85, 2, 410 = Lyon 19 mai 1886 ; Sir. 88, 2, 134 ; — Req. 29 mars 1893, Dal. 93, 1, 285 ; Sir, 93, 1, 288; — Comp. Civ. cass. 3 mai 1893, Dal, 95, 1,349 ; Sir. 98, 1, 365.
cette déclaration avait été accompagnée de manœuvres dolosives caractérisées. Il est en effet reconnu que, Sous le régime dotal pur, la simple déclaration par la femme que ses biens sont paraphernaux et qu’elle est capable de s'obliger ne peut engager sa dot qu'à cette condition f. Il n’y aurait dès lors aucune raison dese montrer plus sévère pour la femme mariée sous le régime dotal atténué par une clause d'aliénabilité à charge de remploi, ou renforcé par une stiputation d'emploi opposable aux liers.
298. — La jurisprudence s’est formée en ce sens. Récemment, la Cour d’Aix? a reconnu que l'acquéreur d’un immeuble dotal, recherché à raison du défaut de remploi du prix, pouvait invoquer le quasi-délit de la femme venderesse pour se soustraire à Sa poursuite ; als, le défaut de remploi provenant dans l'espèce du détournement commis par le notaire entre les mains duquel le prix avait été versé par l'acquéreur, l’arrêt précise que les conséquences de ce détournement ne devaient retomber sur la femme quesi elle était démontrée avoir usé de manœuvres frauduleuses pour obtenir de l'acquéreur le dépôt des fonds dans Pétude du notaire coupable.
Pareillement; si le notaire rédacteur de la procuration donnée par une femme à l'effet de vendre un titre de rente dotale, avait omis d'y mentionner la condition de remploi qui affectait l'aliénation de ce titre, et avait directement occasionné la perte du prix de vente, il pourrait certainement alléguer à sa décharge le quasi-délit de la femme qui aurait été la cause indirecte de cette dissipation. Mais il ne le pourrait utilement, a décidé la Cour de Dijon *, qu'en
4. Toulouse 12 juin 1860, Dal. 61, ?, 35; Sir. 60, 2, 545; —— Arrêts précités de Lyon 3 févr. 1883, et 19 mai 1886.