Voy. supra, n9s 305et suiv
OT RERO
l'hypothèse où la condition de remploi de la dot affecte la validité du paiement du prix de vente sans influer sur la validité de l’aliénation du bien dotal : ilest en effet bien certain que le défaut de remploi du prix d’un immeuble paraphernal n'ouvre pas en principe à la femme le droit de demander la nullité de la vente et l’autorise seulement à obtenir un nouveau paiement du prix 1.
314. — B. Recours DES TIERS CONTRE LA FEMMg. — Lorsqu’un tiers à été judiciairement déclaré responsable de l’inaccomplissement d’un emploi ou d'un remploi, la question délicate de savoir s’il peut recourir contre la femme el lui demander garantie de sa condamnation ne comporte pas de solution absolue. Elle appelle un certain nombre de distinctions.
Sil s’agit de l’inexécution de l'emploi ou du remploi de la dot avant séparation de biens, le tiers condamné ne peut en principe recourir utilement contre la femme ; cette inexécution peut en effet être reprochée au mari administrateur de la dot, s’il n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient. Mais elle ne saurait être imputée à la femme qui, avant la séparation,n’avait pas à satisfaire ellemême aux conditions d'emploi. — La solution que nous donnons ainsi peut d’ailleurs s’autoriser de Ja jurisprudence qui, sous le régime dotal pur, décharge la femme de toute garantie de droit à raison de la vente qu’elle fait de Pimmeuble dotal 2. Un motif très puissant d’analogie autorise en effet extension du principe de cette jurisprudence au cas de régime dotal mitigé par une clause d’aliénabilité sous condition de remploi 8.
1. La femme ne pourrait obtenir Ia restitution de l'immeuble paraphernal qu’en se plaçant sur le terrain de l’art. 1654, C. civ.
2. Rouen 5 décembre 1840, Dal. 49. 1. 934 ; Sir. 41, 2, 7 ; — Pau 27 juin 1867, Dal. 68, 2, 237 ; Sir. 69, 2, 669 ; — Riom 5 décembre 1883, Dal. 85, 2,84. — Sic : GuizLouarp, Op. cit..t. IV, no 4904.
3, Trib. civ. Auxerre 4 juin 1890, Journ. conserv. hyp. 9), art. 4105 ; Ze Droit du 22 juin 1890.
345. — Dans les hypothèses que nous prévoyons, le tiers aurait cependant le droit de réclamer à la femme, par l’action de in rem verso, la restitution des sommes non employées dont elle aurait profité. Ainsi le veut le principe qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui!.
316. — Ces principes ne paraissent devoir soulever aucune difficulté sérieuse. Mais une question beaucoup plus délicate mérite d'être signalée ici.
La femme qui, en l'absence reconnue de tout délit civil dont elle devrait répondre même sur sa dot, n’est tenue à aucune garantie de droit à l'égard des tiers déclarés responsables du remploi, ne pourrait-elle pas du moins contracter envers ceux qui traitent avec elle, notamment envers l’acquéreur de son immeuble dotal, un engagement de garantie exécutoire sur ses paraphernaux et de nature à atténuer les conséquences de leurres ponsabilité ?
Une question analogue se retrouve dans le régime dotal pur où elle fait l’objet d’une vive controverse élevée sur l'art. 1560 C. civ. La solution qui déclare valable et exécutoire sur les paraphernaux l'obligation de garantie prise par la femme vis-à-vis de l’acquéreur du fonds dotal, défendue par MM. Aubry et Rau ?, par M. Colmet de Santerre 3, et plus récemment par M. Guillouard ', nous paraît seule conforme aux principes. Elle découle logiquement de cette idée que la femme dotale est frappée d’une incapacité simplement relative, et restreinte à sa dot. L’opinion contraire étend en effet aux paraphernaux une pro-
4, Toulouse 22 avril 1884, Gaz. Pal.84, 2, 750 ; Journ.des Not. art. 23445.
2, Op. cit.,t. V, $ 587, p. 572, texte et note 51.