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tection que la loi ne donne qu'aux seuls biens dotaux. Dire avec ses partisans que la crainte d’un recours en garantie possible sur les premiers empêchera la femme de ressaisir les seconds en lui enlevant tout intérêt à les revendiquer, c’est oublier d’abord l'intérêt moral que la femme peut trouver dans cette revendication ; c’est oublier aussi l’intérêt pécuniaire qui s’y attachera toutes les fois que Pimmeuble dotal présentera des chances de plus-value ou de non-détérioration que ne présenteront pas les paraphernaux. Mais c’est oublier surtout que la loi de la dotalité est satisfaite dès l'instant que la revendication du bien dotal demeure possible pour la femme.
Tout aussi bien la doctrine à laquelle nous souscrivons a le mérite de reconnaître que l'obligation de garantie ne peut avoir pour effet de paralyser dans les mains de la femme l’action de l’art. 1560 et ne l'empêche pas « d’évincer le tiers bien qu’elle soit garante de l’éviction parce qu’elle agit et qu’elle est tenue en deux qualités différentes, qu'elle a en quelque sorte deux patrimoines distincts et que l'obligation qui grève l’un des deux ne saurait détruire le droit qui fait partie de l’autre ! ».
847. — Que si au lieu du régime dotal pur, il s’agit du régime dotal mitigé par une clause d’aliénabilité sous condition de remploi, il n’y a aucune bonne raison pour admettre une solution différente. La garantie de fait, contractée par la femme, quant à l’aliénation du bien soumis à remploi, l’exposera à un recours de la part du tiers acquéreur qui se verra dépouillé à suite du défaut de remploi. Mais ici encore l'obligation de garantie n’empêchera pas la femme de reprendre son bien dotal indûment aliéné. Elle ne la privera même pas du droit particulier que lui assure l’inaccomplissement du remploi, et qui lui serait refusé sous le régime dotal pur, d'exiger de l'acquéreur un