COLMET DE SANTERRE, loc. cil
nouveau versement du prix de vente. Car, nous l'avons dit, elle ne peut indirectement renoncer aux droits irrévocablement acquis à son profit par l'effet du régime matrimonial sous lequel elle s’est placée !.
Et cela même nous conduit à donner des solutions identiques dans les hypothèses d'emploi séricto sensu.
On peut en effet concevoir que la femme donne aux tiers devenus pendant le mariage détenteurs ou débiteurs de deniers sujets à emploi, la garantie formelle qu’ils ne seront jamais inquiétés à raison du défaut d'emploi des
deniers par eux versés et affecte à cette garantie la portion
paraphernale de sa fortune. Gette obligation ne saurait évidemment être interprétée comme une renonciation tacite de la femme à son droit contre les tiers ; car pendant le mariage, nous l'avons établi dans un chapitre précédent, aucune renonciation de ce genre, ni expresse ni tacite ne peut valablement émaner de la femme. Celle-ci conserve done, en dépit de son obligation de garantie, le droit d’actionner les tiers, de leur demander le versement d'une somme destinée à remplacer les deniers non employés. Mais les tiers trouveront dans cette obligation le principe d’un recours qu'ils exerceront sur les paraphernaux. Qu’on ne dise pas qu’alors il y aura nécessairement confusion entre l’action de la femme et l’action récursoire du tiers. Les biens paraphernaux peuvent être en effet insuffisants à garantir le tiers qui restera néanmoins tenu d'exécuter sa condamnation au profit de la femme.
En tous cas, il va de soi que les paraphernaux de la femme ne seront affectés à la garantie des tiers responsables du défaut d'emploi ou de remploi de la dot, que si la femme a pris vis-à-vis de ces tiers un engagement précis et formel et spécialement au cas de vente d’un immeuble sujet à remploi, les clauses de style portant à la charge