Trib. Rouen 7 juillet 1885 Dal
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du vendeur « toute garantie de fait et de droit » seraient inopérantes. Cette solution, généralement admise au cas de régime dotal pur, sous l’article 4560 !, doit par les mêmes raison être étendue au cas de régime dotal atténué 2,
318. — Les solutions que nous venons de fournir sontelles applicables lorsqu'il s’agit de l'inexécution d'emplois dotaux après séparation de biens ou de lPinaccomplissement d'emplois paraphernaux? En principe nous ne le croyons pas. La femme aurait dû satisfaire elle-même à ces mesures prescrites pour la conservation de sa fortune ; si donc par son fait, par sa négligence, les emplois n'ont pas été exécutés, les tiers qui ont eu à en souffrir peuvent lui demander compte de sa conduite sous la réserve toutefois du droit que nous leur avons précédemment reconnu contre le mari.
Rien d’ailleurs n’empêcherait la femme de garantir formellement envers les tiers l'exécution régulière des emplois dont le soin lui incombe. Seulement l'obligation de garantie qu’elle contracterait .de la sorte ne pourrait jamais s’exécuter sur la dot ; la partie du patrimoine paraphernal soumise à la condition d'emploi devrait même être soustraite à ses effets car sans cela, l'engagement de la femmes’analysant en une renonciation tacite à son droit contre les tiers, renonciation qui lui est interdite tant que dure le mariage, serait par là même entaché de nullité.
Ajoutons en terminant qu’il convient de formuler ici quelques restrictions analogues à celles que nous avons précédemment posées en traitant du recours des tiers contre le mari. — D'une part, la possibilité d’un recours contre la femme sera toujours subordonnée à l'existence d’une faute imputable à cette dernière; d’autre part, les