Req. 8 janv. 1877, Dal. 78, 4,463; Sir
9, Srizrar. 0p. Cit., n° 129 ; — RODIÈRE et Ponr, op. cit.,t. IT, nos 2498 et suiv. — Onier, contrat de mariage, t. II, n°s 1370- 1372. — Augey et Rau, op. cil., t. IV, p. 518 ; — GUILLOUARD, Trailé du contrat de mariage, À, IV, nes 2104 et suiv. — Caen, 18 juillet 1848, Dal. 49, 2, AL ; — Paris, 14 janvier 1856, Dal. 56, 2, 144 : Sir. 56, ?, 4685 — Req., 43 décembre 4865, Dal. 66, À, 19 ; Sir. 66, 1,119; — Req. 26 juillet 1869, Dal. 71, 1, 169 ; Sir. 69, 4, 401 ; — Agen, T7 mai 4870, Dal, 70, 2, 130 ; Sir. 10, 2, 238.
venlions matrimoniales et par cette idée que la séparation de biens subroge en quelque sorte la femme dans les pouvoirs d'administration qui appartenaient au mari et aussi dans les obligations qui lui incombaient 1.
24. — Le contrat de mariage peut enfin prescrire lPemploi ou le remploi des biens paraphernaux de la femme. Nous avons signalé plus hautles cas dans lesquels l’utilité des clauses de ce genre apparaît ; qu’il nous suffise de dire ici que, expressément stipulées dans le contrat de mariage, elles constituent une source nouvelle d'emplois obligatoires pour les époux, sous le régime dotal, et que d’ailleurs elles doivent être interprêtées aussi restrictivenent que les clauses d'emploi et de remploi de la dot, à raison même de leur caractère dérogatoire au droit commun.
25. — C. Du Rempcor sunicraime, — La nécessité du remplot peut enfin, comme nous l'avons dit, dériver d’un ordre du juge.
Cet ordre n’est souvent que la consécration des règles posées par le contrat de mariage des époux ou de celles impérativement établies par la loi ; Pobligation de remploi qui en résulte est alors plutôt conventionnelle ou légale.
Le véritable remploi judiciaire est celui que les tribunaux ordonnent dans un cas où la loi ne l’impose pas et s’en rapporte sur ce point à la lumière des magistrats. Telest le cas où l'immeuble dotal est compris dans une expropriation pour cause d'utilité publique ; alors, d’après l’article 13 de la loi du 3 mai 1841, « le tribunal ordonne
1. Voy. cependant en sens contraire : TESSIER, 0p. cit, t. I, n°0507, et Questions sur la dot, n° 115: — BENECE, op. cil., nos 137, 438, p. 314 et suiv.
les mesures de conservation ou de remploi qu’il juge nécessaires ».
26. — La seule observation que nous ferons sur cette matière, c’est que le juge ne peut ordonner l'emploi ou le remploi de sa propre autorité, en dehors des cas où la loi y autorise. Ilne peut donc jamais prescrire l'emploi des deniers paraphernaux de la femme, si d’ailleurs le contrat de mariage est muet sur ce point. [lne peut pas davantage, en accordant à la femme le bénéfice de la séparation de biens, insérer dans son jugement un dispositif lui ordonnant de faire un emploi que le contrat de mariage n'exigeait pas du mari ; ainsi le veut, en effet, le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales, qui s’impose aux tribunaux avec la même rigueur qu'aux parties *,