‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 121 sur 156 · Riom 5 décembre 1883. Dal · texte numérisé non relu

Riom 5 décembre 1883. Dal

2. Trib. Auxerre # juin 1890, Journ. cons. hyp. 90, art. 105.

244 QUATRIÈME PARTIE. — = APPENDIGE

tiers qui auraient prêté leur coneours à une opératio d'emploi frauduleux seraient désarmés vis-à-vis de femme ; etenfin les tiers qui se trouvant par mandat ou à la suite de l'exercice de leurs fonctions, dans l'oblig tion personnelle de réaliser eux-mêmes les emplois, n ’auraient point satisfait à cette obligation devraient aussi être privés de tout recours. Pate niet

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DE QUELQUES PRÉCAUTIONS QUE DOIVENT PRENDRE LES TIERS POUR COUVRIR LEUR KHESPONSABILITÉ.

319. — Nous ne croyons pas inutile, en terminant cette étude, de présenter sous forme de conclusion, quelques observations essentielles sur les moyens pratiques auxquels les tiers doivent avoir recours pour mettre leur responsabilité à couvert!.

Leur premier devoir étant évidemment de s'assurer de la nécessité de l'emploi ou du remploi dont ils peuvent avoir à répondre, il convient qu'ils recherchent, avant tout, quel est le régime matrimonial de la femme, et spécialement quelle est l’économie de son contrat de mariage.

320. — Pour s'assurer que ce dernierne contient aucune stipulation d'emploi ou de remploi, ils doivent, en principe, exiger communication de la minute ou d’une expédition du contrat ; un simple extrait ne leur donnerait jamais les mêmes garanties puisque la clause susceptible de les intéresser peut y avoir été omise. Du moins s'ils veulent s’en contenter, doivent-ils exiger que le notaire

1. Il va sans dire que nous ne pouvons indiquer ici toutes les règles de conduite auxquelles les tiers doivent se conformer dans les circonstances multiples où ils sont intéressés à l’accomplissement des emplois. L'étude complète de ces règles nous aurait conduit, notamment en ce qui touche les notaires, à l’examen de certaines prescriptions d'ordre professionnel trop spéciales pour rentrer dans le cadre de notre travail.

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qui délivre cet extrait certifie l'absence, dans le contrat de mariage, de toute clause d’emploi ou de remploi. De la sorte ils seront toujours assurés d’un recours utile contre cet officier ministériel.

324. — Pareillement, lorsqu'ils sont en présence d'une procuration authentique destinée à permettre laliénation de valeurs dotales et muette sur la nécessité du remploi, la prudence leur commande de ne faire foi à cet acte que si le notaire rédacteur de la procuration est en même temps détenteur de la minute du eontrat de mariage de la femme, ou s’il certifie, connaissance prise de ce dernier, n’y avoir remarqué aucune clause restrictive de la faculté d’aliéner

322. — D'ailleurs, si un doute sérieux existe sur la nécessité même de l'emploi, on ne saurait trop recommander aux tiers de provoquer sur ce point une décision contentieuse de la justice qui couvrira à cet égard leur responsabilité. Nous disons une décision contentieuse, c'està-dire un jugement précédé d’un débat contradictoire et susceptible d'acquérir l’autorité de la chose jugée. Si en effet les époux avaient obtenu, par voie de juridiction gracieuse, l’autorisation de recevoir les deniers sujets à emploi sans satisfaire aux conditions prescrites par le contrat de mariage, cette autorisation pourrait être ultérieurement déclarée mal fondée etleur responsabilité engagée par la funeste confiance qu’ils en auraient conçue.

328.— Ainsi, lorsque le juge permet d'appliquer à l’une des fins prévues par l’art, 1558 C. civ. les deniers dotaux dont l'emploi est prescrit par le contrat de mariage, l’erreur de droit qu’il commet dans l’interprétation de ce texte peut retomber sur les tiers?. Si donc il y a le moindre

4. Comp. sur tous ces points : G. DuverT, Conversions, transferts et mutations de valeurs mobilières, n0$ 106 et suiv.

2. C'est l'opinion généralement adoptée par les interprètes et admise en jurisprudence sous l’art. 1558 C. civ. — Voy. Trop-

doute sur la légalité du jugement qui dispense les époux de l’emploi commandé par leur contrat, le mieux pour les üers est de résister à l’exécution de ce jugement, afin de

provoquer un débat contradictoire et une nouvelle décision

susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée.

324. — En ce qui concerne l'exécution de l'emploi, les tiers ne doivent jamais, en principe, se contenter d’une affirmation ou d'une promesse des époux : la confiance qu'ils témoigneraient ainsi à ces derniers pourrait leur coûter fort cher. Si doncils sont détenteurs des fonds à employer, ils doivent faire en sorte que le versement qu'ils en effectuent réalise directement l’emploi prescrit. Ainsi lorsque la femme est autorisée à emprunter sur son immeuble dotal pour procurer à l’un de ses enfants un établissement par mariage et lui constituer une dot, le prêteur des deniers ne doit s’en dessaisir qu'aux mains de l’enfant et

sur production de son contrat de mariage. — Pareillement,

lorsque s’impose la nécessité d’un remploi en immeubles, le débiteur des sommes destinées à l'acquisition de cet immeuble fera sagement d’en acquitter lui-même le prix.

325. — L'observation de cette règle de prudence présente une difficulté sérieuse lorsque le remploi de deniers dotaux doit se faire en actions de la Banque de France. L’embarras provient de ce que ces titres s’achètent au comptant. Le débiteur chargé de surveiller emploi ne devraiten effet se dessaisir des fonds que s’il lui était justifié de lachat des valeurs, suivi de leur immobilisation. Mais, comme cette justification est elle-même subordonnée au verse-

LONG. op. Cit.,t. IV, nos 3493, 3495 et 3499 ; — LAURENT, 0p. Cit., t. XXIII, no 584 ; Augry et RAu, op. cit.,t.V, $ 587, texte et n.134, p. 593 et 594; — Guizrouan», op. cü.,t. IV, no 2015. — Cass. 7 juillet 1851, Sir. 54,1, 472; - 99 août 1860, Sir. 61, 1, 9; — 27 novembre 1883, Dal. 85, 1, 39; Sir. 84, 1, 161.

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