‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 122 sur 156 · Voy. Caen 13 janvier 1859, Rec. arr. Caen, 1859, p · texte numérisé non relu

Voy. Caen 13 janvier 1859, Rec. arr. Caen, 1859, p

que sur l’ordre du juge ; ainsi la Banque de France ne procède au transfert que sur citation en référé devant le président du Tribunal et ordonnance de passer outre contenant en même temps désignation de la personne qui doit concourir au transfert et suivre le reinploi.

Cette désignation d’un séquestre chargé de suivre le remploi constitue en effet le moyen le plus recommandable aux tiers tenus de surveiller un emploi ou un remploi qui ne doit pas s'effectuer au lieu de leur résidence. À bien faire, ces tiers devraient, en effet, se déplacer pour aller suivre eux-mêmes l’opération. Mais trop souvent, ils seront dans l’impossibilité d'agir de la sorte. C’est ainsi que l'agent de change, retenu à Paris par ses fonctions d’officier public, ne pourra aller en province suivre les formalités du remploi des valeurs qu’il aura négociées. Pour mettre à couvert sa responsabilité, l'agent de change exigerait-il, avant de se dessaisir des fonds, la justification préalable d’un bon remploi? Une semblable exigence de sa part, obligeant les époux à opérer toujours par anticipation le remploi du prix des valeurs négociées en Bourse se heurterait très souvent à l'impossibilité dans laquelle ils sont précisément, de trouver les avances nécessaires à la réalisation du remploi in futurum. Le versement des fonds par l'agent de change étant. donc pratiquement indispensable pour qu'on lui rapporte la justification de l'emploi exigé, et le déplacement de cet officier ministériel étant, quoiqu’en ait dit M. le conseiller rapporteur Lepelletier en 1891 ‘, pratiquement impossible, on a imaginé un double procédé pour permettre aux époux la négociation de leurs valeurs, tout en sauvegardant les droits des liers obligés à la surveillance du remploi.

1. Voir le rapport sous l'arrêt des Req. du 7 juillet 1891, Dal. 92, 4, 185.

333. — Le premier consiste, pour les époux, à donner en paiement au vendeur de l'immeuble à acquérir en remploi, les valeurs qu’il s’agit d’aliéner ; le notaire rédacteur de l'acte, délivrera un certificat de propriété constatant cette dation en paiement et l’agent de change sur procuration de l’attributaire des titres opèrera la négociation eten versera le produit à ce dernier. — Rien n'empêche même d’user de ce moyen lorsque le remploi doit s'effectuer par un placement hypothécaire. L'attribution des valeurs à lemprunteur sur hypothèque ne souffrira pas plus de difficultés que leur dation au vendeur d’immeuble:*,

334. — Le second procédé, plus usité encore en pratique, et auquel nous avons fait allusion, consiste à provoquer la nomination par justice d’un séquestre chargé de recevoir les fonds et d’en surveiller Pemploi. Les agents de change y ont très souvent recours. Les compagnies de chemins de fer et autres sociétés en usent fréquemment aussi comme la Banque de France ?.

335. — La nomination du séquestre est faite par un jugement sur requête rendu en chambre du conseil, ou même, si on-se trouve dans les conditions d’urgence de l’art. 806 C. proc. civ., par une ordonnance de référé. — Mais quel est le tribunal ou le juge des référés compétent pour procéder à cette désignation? À cet égard, le payement étant, en principe, quérable, il est évident que les agents de change et es sociétés peuvent s'adresser au juge de leur domicile. — Mais à cela nous voyons un inconvénient assez grave. Le tribunal, choississant plus volontiers comme séquestres les officiers ministériels qui

1. G, DuverT, Conversions Transferts et mutations de valeurs mobilières nos 165, 166.

2. Au contraire le Trésor qui considère l'agent de change comme seul responsable des remplois n’exige jamais cette nomination.

exercent près de lui !, parce qu’il peut mieux apprécier leur prudence, le séquestre désigné par le tribunal du domicile de l’agent ou de la société, sera ensuite dans la nécessité de se déplacer pour suivre l'emploi : d’où accroissement des frais occasionnés par cette procédure. — Il vaudrait donc mieux, semble-t-il, s'adresser au tribunal de la situation de l'immeuble à acquérir en remploi.

336. — La théorie de la jurisprudence qui déclare le remploi impossible après la dissolution du mariage, laisse place à une dernière observation pratique qui a sonintérêt : Lorsqu'une femme meurt avant la réalisation du remploi de son bien dotal aliéné, laissant des héritiers majeurs qui renoncent à exercer l’action révocatoire de l’art. 1560 C. civ., et un héritier mineur qui ne peut y renoncer, voici comment l'acquéreur devra se protéger contre ce dernier. Ou bien il exigera que les héritiers majeurs, en ratifiant pour eux-mêmes l’aliénation, se portent fort de la ratification ultérieure du mineur; ou bien il se fera consentir par le tuteur de ce dernier, et avec les formalités voulues, une nouvelle vente de l'immeuble; ou enfin 1l transigera avec ce tuteur en observant les règles de Part. 467 C. civ. 2. De la sorte le détenteur de l'immeuble dotal s’assurera au moins la possession définitive et irrévocable du bien qu'il a acquis.

4. C'est la pratique constante du Tribunal de la Seine. 2, De FozLeviLe, Rev. prat. 1875, t. I, p. 164.

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