CHAPITRE IT
DES CAS DANS LESQUELS LES TIERS SONT INTÉRESSÉS A L'EXÉCUTION DE L'EMPLOI OU DU REMPLOI.
27. — Dans les hypothèses où nous avons vu se produire sous le régime dotal la nécessité d’un emploi des capitaux de la femme, le mari, en ne le réalisant pas, engage sa responsabilité à l'égard de cette dernière. Cette proposition, vraie quant au patrimoine dotal d’une façon absolue avant la séparation de biens, n’est exacte après celle-ci que sous le bénéfice des distinctions établies par l'article 1450 C. civ. La même réserve doit être faite quant au remploi de valeurs paraphernales. L'article 1450, qui paraît n'être écrit que pour la femme séparée de biens, est en effet applicable pour déterminer à l'égard du mari de la femme dotale les conséquences du défaut de remploi de ses paraphernaux. C’est un point qui ne peut plus faire Pobjet d’un doute sérieux, et sur lequel d’ailleurs nous n’avons pas à nous expliquer autrement 1.