DES TIERS PRÊTEURS DE DENIERS, CRÉANCIERS DE LA FEMME
90. — Les tiers préteurs au profit desquels la femme est autorisée à engager sa dot, doivent surveiller l'emploi des deniers qu'ils prêtent..............
94. — Cette obligation cesse toutes les fois que la nature de l'emploi à donner aux fonds rend la surveil-
lance des tiers impossible............. Re
92. — Dans ce cas, les tritunaux peuvent prescrire les mesures qu'ils croient convenables pour empêcher
la dilapidation des deniers..... SG ne de
93 — Des tiers prêteurs de sommes non sujettes à emploi, qui obtiennent, pour sûreté de leur créance,
d’être subrogés à un droit réel précédemment con-
cédé à la femme à titre de remploi. — Leur res-
PONS ADI eee ere ee te
SECTION III