‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 15 sur 156 · La seule question qui nous préoccupe est de · texte numérisé non relu

La seule question qui nous préoccupe est de

1. RoprèRE et Por, 0p. cüt., t. III. no 2010 ; -—- Augry et Rau, 0p., cil.,t. V, $ 541 note 12 p. 640 ; — GuiLLouaRp, t. IV, no 2477 ; — Cass.,?7 décembre 1852, Dal. 53, 1, 39 ; Sir. 53. 4, 461 ; — Req., 48 nov. 1861, Da. 62,4,9675 Sir. (69, 1, AL, = Rions, 14 juin 1866, Dal. 66, 2, 140 ; Sir. 66, 2, 841. — Cass., 95 avril 4882 ; Dal. 82, 1, 871 ; Sir. 82, 1, 481 ; — Toulouse, 28 juin 1883, Dal., 84, 9, 23 ; Sir., 85, 2, 156. ; — Trib. Marseille, 7 mars 1888. Rec. arr, A7% 088,4}, 356:

savoir si la réalisation des emplois qui ont fait l’objet du précédent chapitre intéresse toujours les tiers ; en d’autres termes, si la femme peut toujours, lorsque les emplois prescrits pour la conservation de sa fortune n’ont pas été satisfaits, s'en prendre à d’autres personnes qu’au mari et leur réprocher de n’avoir pas veillé à l'observation des règles établies en sa faveur 1.

29.— C'est sur les clauses d'emploi et de remploi insérées dans le contrat de mariage que s'élèvent à cet égard les difficultés les plus sérieuses, et nous ne saurions mieux faire que d'indiquer d’abord avec précision les hypothèses dans lesquelles ces stipulations sont opposables aux tiers sous le régime de conimunauté, pour pouvoir ensuite déterminer leur portée véritable sous le ré6gime dotal.

Or, il est unanimement admis que les conditions d'emploi ou de remploi stipulées au profit de la femme commune en biens ne sont, en principe, obligatoires que pour le mari seul ?, et ne peuvent être opposées aux tiers que si le

4. La question n° se pose pas — cela va sans dire — pour les personnes qui ont reçu et accepté de la femme on du mari le mandat exprès de réaliser un emploi. Elles doivent incontestablement répondre toujours vis-à-vis de la femme, soit à titre de mandataire direct, soità titre de mandataire substitué, del’inexécution des emplois dont elles se sont chargées. La question ne se pose pas davantage pour le notaire rédacteur de l’acte authentique destiné à réaliser un emploi, et qui omettrait l'une des formalités essentielles à la perfection de l'acte ; il estévident qu'il aurait toujours à répondre vis-à-vis de la femme de la nullité résultant d'une pareille omission.

2.Rontièrr et Por, op. cit.,t.II, n° 699 ; — Ausry et RAU,Op.cit , t. V, $ 510, texte et notes 12, 15, p. 84h et 345 ; — Rouen, 22 fév. 1839. Dal. 39,2, 50 ; — Cass. 5 juin 1850, Dal. 50, 1, 205 ; — Cass. 4er mars 4859. Dal. 59, 4, 122 ; Sir. 59, 4, 402 ; — Voy cependant BeNecE, 0p. cil., n0 109 ; — Cass., 22 nov. 1820, Sir. 21, 1, 404 ; — Caen, 21 février 1845, Sir. 45, à, 953 ; — Caen,27 décembre 1850, Dal. 51, 2, 243 ; Sir. 54, 2, 410 ; — Cass.,1 mars 1859, Dal, 59, 1, 129 ; Sir. 59, 1, 402,

contrat de mariage l’autorise expressément 1. Le motif de cette solution, adoptée en doctrine et en jurisprudence, est des plus simples : sous la communauté, d’une part, le mari administrateur des biens propres de la femme (art. 1428 c. civ.) a, en cette qualité, le droit de poursuivre le recouvrement de ses créances propres et d’en toucher le montant; d'autre part, les biens de la femme sont aliénables. La clause d'emploi ou de remploi a-t-elle voulu modifier ces principes ? on peut en douter si elle ne le dit expressément. Peut-être en la stipulant, la femme n'a-t-elle «eu d'autre but que de se réserver comme propres Îles sommes à employer, ou de s'assurer le droit d'exiger un remploi immédiat des sommes provenant de l’aliénation de ses propres ; et dans le doute, c’est cette interprétation qu'il faut préférer comme s’éloignant le moins des règles de la communauté légale ? ».

30. —- Mais dès l'instant que le doute est levé per la précision des termes du contrat, dès l'instant qu’une clause expresse et spéciale impose aux tiers la surveillance de l'emploi ou du remplot, il faut donner effet à la volonté clairement manifestée des époux. Une telle clause d’abord n'a rien de contraire aux lois et aux bonnes mœurs, et d'autre part, les tiers ne sauraient s’en plaindre puisqu'ils

1. Aupry et RAU, Loc. cil. ; — RopièRe et PonT, 0p. eût, t. II. n° 700 ; — Cozmer de SANXTÉRRE, Cours analytique de code civil, t. VI, n° 79 bis. VI; — LAURENT. Principes de droit civil français. t. XXT, n0 389 ; — DemoLomBe, Revue crit. t. I, p. 716 et Suiv. ; — Cass.,8 juin 1858, Dal,58, 1/2335 Sir. 58 Lu Lie moges, 11 décembre 1863, Dal. 64, 2, 217 ; Sir. 65. 2, 77; — Cass., 19 juillet 1865, Dal. 65, 1, 431 ; Sir. 65, 1, 372; — Orléans, 19 mars 1868, Dal. 68, 2, 196, et sur pourvoi Req.2 fév.1869, Sir. 69, 1,16:

2. AuBry et Rau, oc. cit. - La solution que nous donnons au texte n’est donc pas contredite, comme l’a dit M. BeNEcK, par le principe d’après lequel les clauses des actes doivent être interprétées dans un sens qui leur fasse produire un effet,

EMPLOIS OPPOSABLES AUX TIERS PNY

ont eu ou pouvaient avoir connaissance du contrat de mariage !.

L'erreur de la doctrine qui a nié les effets que nous reconnaissons aux clauses d'emploi stipulées opposables aux üiers ? provient vraisemblablement de la confusion de deux questions distinctes, celle de savoir si cette clause impose aux liers une surveillance, et eelle toute différente de savoir si elle imprime aux propres de la femme dans le régime de communauté un certain caractère d’inaliénabilité 8.

31. — Les déductions qui précédent se retrouvent intégralement quand on veut déterminer les effets des clauses d'emploi ou de remploi stipulées sous le régime dotal pour les paraphernaux de la femme.

Cette dernière a d'abord le droit d'obtenir sans condition le remboursement de ses créances paraphernales et d'autre part ses biens extradotaux sont d'aussi libre disposition que les propres de la femme mariée en communauté ; en principe donc, les clauses d'emploi ou de remploi stipulées pour le patrimoine paraphernal ont seulement le caractère d’une règle personnelle aux époux; elles ne deviennent opposables aux tiers que si le contrat de mariage Pautorise sans équivoque possible ‘.

32. — La règle de la dotalité ne conduit-elle pas à des solutions opposées ? Pour les clauses d'emploi de valeurs

4. Arrêt précité du 19 juillet 1865 ; — Comp. Cass., 20 février 1894, Pand. franc. 95,1, 37; — Journ. des Not. 94, art. 25540.

2. TroPLoNG. 0p. Cûl., t. IT, no 1085 ; — GosrarD, Rev. Prat. t. IX, p. 420. — Cass., 29 décembre 1841, Sir. 42, 1, 5; Dal., 42, 1,

8. Cass. 80 nov. 1886. Dal. 87, 1, 49 ; Sir. 87, 4, 401. (Rapport de M. Ballot-Beaupré).

4. AuBry et Raw op, cit., t. V, $ 541, texte et note 6, p. 639; — GuizzouaARD, 0p. cil., tIV, no 2175; — Cass., 7 juin 1836, Dal. 36, 1, 262; Sir., 36, 1, 521 ; — Cass., 13 février 1850, Dal., 50, 1, 204; Sir. 50, 1, 58,

dotales, nous ne le pensons pas: en effet, Particle 1549 Ci. civ. permet au maci de toucher et de céder les créances dotales sans condition. Pour que ce pouvoir soit restreint par l'effet des clauses dont s’agit, il faut que les termes dans lesquels elles sont conçues préviennent catégoriquement les tiers et leur imposent d’une façon précise la surveillance de l'emploi. Car sans cela, la stipulation d’emploi peut être comprise comme ne réglant que les rapports des époux entre eux, que l'administration intérieure de la société conjugale; un doute reste possible, et il doit être tranché en faveur du droit commun, c’est-à-dire des tiers.

33. — Ces déductions qui semblent à l’abri de la critique ne sont pas cependant sans trouver des contradicteurs ; et, si un parti notable de la doctrine se prononce, avec la jurisprudence, dans le sens que nous venons d'indiquer f, de nombreux auteurs ont contesté la vérité de ce point de vue 2. Aucun d’eux cependant n’a donné à l’appui de sa thèse un argument susceptible d'entamer notre conviction à cet égard. MM. Rodière et Pont ne comprennent pas que le débiteur de la dot puisse, en payant sans emploi, sacrifier le seul intérêt qu’on a voulu garantir, c’est-à-dire celui de la femme ; mais ils oublient que la clause d'emploi réduite aux seulsrapports des époux entre eux ne sera pas toujours dépourvue d'utilité pour la femme puisqu'elle lui permettra

4. DURANTON, 0p. cit, t. XV, no 487;.— AuBry et RAU, op. cit. t. V, $ 585, texte et note 19, p. 550 ; — GUILLOUARD 09. cil., t. IV, no 1798. — Paris, 4 juin 1831, Dal. 31, 2, 220 ; Sir., 81, à, 24; — Cass. 7 nov. 1854, Dal. 55, 1, 26; Sir. 54, 4, 705; — Montpellier, 29 avril 1874, Dal. 75, 2, 154; Sir. 74, 9, 192; — Bordeaux, 29 juin 4874, Dal., 75, ?, 212; Sir., 76, 2. 243 ; — Paris, 11 mars 1886, La Loi, 1886, no 295.

2. BeNEcH, op. cil., nos 55 et 56; — Tessier, De la Dot, t. IL p. 129, note 828; — TroPLONG, op. cil., t. IV, n° 8120 ; — RoDIÈRE et PoxT, 0p. cül. t. IIT, no 1705.

de contraindre judiciairement le mari à l'exécu tion de lemploi. — M. Benech ajoute qu'il est impossible de séparer le pouvoir du mari de la condition qui y est attachée ; mais précisément, la question est de savoir si la clause demploi toute nue suflit à faire considérer ce pouvoir comme affecté d’une condition, En vérité, lopinion que nous repoussons dérive d’une confusion regrettable entre deux clauses dont l'irterprétation veut des règles différentes : la clause d'emploi des deniers dotaux et la clause de remploi du prix d’aliénation des immeubles dotaux. « Si cette dernière clause, disent avec raison MM. Aubry et Rau, est de sa nature opposable aux tiers acquéreurs, c'est parce qu’ils sont eux-mêmes obligés de l'invoquer pour défendre leur acquisition, et qu'ils ne peuvent la soustraire aux conséquences du principe de l'inaliénabilité des immeubles dotaux qu’en acceptant el en exécutant la condition sous laquelle l'aliénation en a été exceptionnellement permise. S'agit-il au contraire d’une clause d'emploi dont les tiers n’ont aucun intérèt à se prévaloir, et qui leur est opposée comme restrictive des pouvoirs que le mari tient de l’article 1349, les débiteurs des deniers dotaux sont naturellement en droit de la repousser, si cette restriction ne résulte pas clairement des termes dans lesquels la clause est conçue ! ».

34. — Ilest en effet bien certain que la condition de remploi resireignant l’aliénabilité conventionnelle de Fimmeuble dotal doit en principe réagir contre les tiers. Cette aliénabilité se présente comme une exception à la règle fondamentale de l'article 1554 C. civ. ; l'obligation deremploi qui la limite ne constitue qu'un retour au droit commun du régime adopté par les époux. Elle doit donc produire à l'encontre des tiers les conséquences qui résultent généralement pour eux de la dotalité. Or, cette der-

1MLOC. eur.

30 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE il

nière à pour caractère distinctif de protéger la femme, en intéressant les tiers à entte protection.

Du moins faut-1l que le contrat de mariage des époux prescrive formellement le remploi du prix des biens aliénés. S'il y a doute sur la nécessité mème du remploi, il va sans dire que l'ambiguïté de la clause doit profiter aux tiers. Et par exemple, la clause qui autorise le mari à aliéner les immeubles dotaux « à la charge de les reconnaitre et assurer », ou bien « à charge d’'hvpothèque sur ses biens »,n'emporte pas en principe l'obligation de remploi pour les tiers 1

35. — Que penser de la clause de remploi appliquée à la dot mobilière ? Cette clause est-elle en principe opposable aux tiers ?

La question ne se poserait pas si, fidèle à l'esprit et aux textes du Code civil, la Jurisprudence avait restreint aux seuls immeubles dotaux le privilège de l’inaliénabilité. Pour tous ceux en effet qui admeltent l’aliénabilité absolue de la dot mobilière, il est bien évident que Ja clause de remploi stipulée à l'égard des valeurs mobilières dotales ne peut en principe réagir contre les tiers. Il y à alors pour décider ainsi les mêmes raisons qui sous le régime de la communauté donnent une solution identique. Les tiers ne peuvent avoir à souffrir d’une dérogation apportée par les époux au droit commun de leur régime, si les termes du contrat de mariage ne les avertissent clairement des devoirs mis à leur charge par cette dérogation,

Mais si l’histoire du régime dotal et les textes qui le régissent sous l’empire du Code civil témoignent haute-

1. BENECH, 0p. cil., n0 77 ;: — TropLoxe, op, “eik, 1, IV,ne 3113 ; — AUBRY et RaAU, op. cit, t. V,$ 537, p. 578. — Nimes, 26 mai 1851, Daï. 52, 2, 1875810 00 RER Cass., 9 février 1859, Dal, 59, 1, 58 : Sir., 60, 41872 5 Case, 149 juin 1863, Dal. 65, 1,442 ; Sir., 65, 1, 357.

ment en faveur de l’aliénabilité de Ja dot mobilière, la Jurisprudence n’en affirme pas moins, depuis plus de cinquante ans, que les meubles dotaux sont protégés par la règle de l’article 4554 C. civ., et il faut reconnaitre qu’en pratique le principe de l’inaliénabilité de la dot mobilière est passé, comme on l’a dit, « à l’état d’axiome ! ».

En le prenant done comme base indiscutée des solutions à fournir en notre matière, faut-il en conclure que les clauses d’après lesquelles les valeurs mobilières dotales ne sont aliénables que sous condition de remploi doivent réagir contre les tiers au même tre que les stipulations de remploi du prix d’aliénation des immeubles ? Non, certainement,

En effet, linaliénabilté dotale, dans ses applications aux meubles, n’a pas la même énergie qu'en matière immobilière, D'une part, le pouvoir d'administrer les biens dotaux que la loi confère au mari, l'autorise d’après la Jurisprudence, à disposer de la dot mobilière. L'aliénation des meubles, qui sera souvent pour lui le seul moyen de retirer toute l'utilité qu’il peut attendre de la constitution dotale et de subvenir aux besoins de la famille, peut en effet ne constituer qu'un acte de sage administration. Ainsi en est-il notamment lorsque le mari évile, par une vente en temps opportun, la dépréciation qui menace le portefeuille dotal. On peut donc affirmer avec la Cour de Cassation que « le principe de l'inaliénabilité de la dot mobilière ne porte aucune atteinte au pouvoir conféré au mari de disposer de cette dot ?».

Il s’en déduit logiquement que lobligation de remploi restrictive des pouvoirs reconnus au mari ne doil, en principe, peser que sur ce dernier, et n’est pas opposable

4. Ropière et Pont, op, cit.,t. III, ne 1772, p. 336. 2, Cass. 6 décembre 1859, Dal. 59, 1,501 ; Sir. 60, 4, 644; —

Pr

Cass. 13 janvier 1874, Dal, 74, 1, 155; Sir. 74, 1, 160.

aux tiers en l'absence d'une stipulation spéciale qui la déclare telle 1.

36. — Les solutions qne nous venons de donner pour les remplois conventionnels doivent être étendues aux remplois légaux ou judiciaires de la dot, car il n’y a aucune raison de les traiter différemment. Le remploi légal de la dot immobilière intéressera donc toujours les tiers pour le même motif qui leur impose en principe la surveillance des remplois conventionnels d'immeubles dotaux ; et il faut en dire autant du remploi judiciaire proprement dit.

A. Sic. CaprranrT : Des clauses d'emploi et de remploi insérées dans le contrat de mariage. Thèse, Paris 1889, p. 150 — Contra Audier. Journ. des Val. mob. franç. et étrang, 1882, p. 536.

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