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À quelle époque peut-il valablement intervenir

A. En quels biens doit-il être fait?

$ I. Par qui doit être réalisé l'emploi ou le remploi.

44. — La réponse à cette question doit avant tout être cherchée dans le contrat de mariage. Celui-ei peut en effet constituer le mari mandataire de la femme pour l’'administration de ses biens paraphernaux (1577. C. civ.), et le charger de réaliser les emplois de valeurs paraphernales. Il peut aussi, croyons-nous, déroger à la règle de larticle 1549, 2, qui donne au mari l'administration des biens dotaux, et stipuler qu'elle appartiendra à la femme?; il peut donc valablement charger cette dernière de pourvoir

1. Trib. Seine 25 février 1892, Ze Droit du 43 mars 92 ; Journ. des not. 93, art 25175 ; — Caen 5 avril1892 sous Cass.20 mars 189%, Sir. 94, 4, 489 ; Dal. 95, 4, 45.

2. Sic: MEruw, Répert. Vo dot, $ V, n° 3 , — LAURENT, OD. tit.st, XXL ALES GuizcouARD, 0p. cil., t. IV, n0 4792 ; — Vif, Cours élément. de droit civil, t. IT, no 492, p. 278. — Cass.2 mars 4837, Dal. 37, 4, 102 ; Sir.. 37, 4, 193 ; —- Cass. 47 février 1886, Dal, 86, 1, 249 ; Sir, 86, 1, 161. — Contra : BELLOT Des Mixrères, op. cit., t IV, p. 298 ; — MaRcADÉ sur 1387 à 1389 no 6.— AusrŸ et Rau, 00. cit.,t. V, $ 535, p. JA.

à l'emploi de ses deniers et au remplacement de ses biens dotaux, sous la seule autorisation du mari. La femme devra alors réaliser elle-même l'emploi ; et le mari interviendra seulement pour l'autorisation, à moins cependant que la femme ne lui confie le mandat d'opérer personnellement l'acquisition à titre d'emploi. Pareil mandat résultera quelquefois du contrat de mariage. Le mari devra alors, cela va sans dire, opérer lui-même Pacquisition au nom de la femme !. Celle-ci ne pourra agir à sa place que s’il refuse systématiquement de laccomplir, et seulement avec permission de justice 2.

42. — Mais lors même que c’est le mari qui doit personnellement faire l'emploi, la femme ne doit-elle pas intervenir pour l'acceptation, conformément à l'article 1435. C. civ.? Assurément, car ce texte, faisant une application pure etsimple de l’idée que nul ne devient propriétaire malgré lui ou même sans en exprimer la volonté, n'a, quoiqu’en ait dit M. Laurent ?, rien de spécial au régime de communauté et doit être étendu au régime dotal*, mème pour les remplois de paraphernaux *.

1. Dal. rép. Vo contrat de mar. n° 8989. — Voyez toutefois Lyon 93 juillet 1858, Dal. 58, 2, 191.

9, Caen 2 août 4851, Dal 52, 2, 226; Sir. 52, 2, 182.

3. Op. cit., t XXII, no 519. — Sic : Rouen 26 avril 1872, Dal. 74, US$: 070, 12,488.

4. BENEGH, Op. cit. no 92; — Jourrou, Du régime dotal, no 319 ; — Augryet Rau, op. cit., t. V.$ 537, texte et note 88, p. 81; — SaLrILLes, De l'aliénalion des val. mob. par les

administrateurs du patrim. d'autrui. Thèse. Paris 1883, no 39] ; — GuILLOUARD, 0p. cût. t.IV, n° 1965, p. 279 ; — DE For- LEVILLE. Rev. Prat. de Dr. fr. 1875, p. 185 et suiv. — Toulouse 43 août 1841, Dal. 49, 2, 40 ; Sir. 42, 2, 23 ; — Agen 20 juillet 1858, Dal. 59, 4, 275 ; Sir. 59, 2, 1; et sur pourvoi Req. 2 mai 1859, Dal. 59, 4,275 ; Sir. 59, 4, 293 ; — Civ. Rej. 12 juin 1865, Dal. 65, 1, 449 ; Sir. Cd, 1, 298

5. GUILLOUARD, 0p. ci. t. IV, no 2198, — Voy. cependan” Rouen 26 avril 4872, Dal, 74, ?, 118 ; Sir. 73, 2, 155.

43.— Les époux peuvent sans doute y déroger dans le pacte matrimonial !, mais nous. ne croyons pas qu'une pareille dérogation, c'est-à-direla dispense d'acceptation du remploi de la part de la femme, puisse découler de la clause même du contrat de mariage qui impose au mari la condition de ce remploi et lui donne mandat d'y satisfaire 2. Elle ne devrait être admise que si le contrat de mariage l’autorisait par une formule non équivoque, portant par exemple que le futur époux aura pouvoir d’effectuer seul l'emploi #. S'il ne donne au mari que le pouvoir d’aliéner seul l'immeuble dotal à charge de remploi, le doute est au contraire permis, et la nécessité de l'intervention de la femme est en effet controversée. La vérité est qu’alors il y a lieu à une interprétation du contrat de mariage ; mais si ce dernier rapporte aucun élément nouveau d'appréciation, le doute doit profiter à la femme et, en principe, le pouvoir donné au mari d’aliéner seul l’immeuble dotal à charge de remploi, n'implique pas celui d'acheter seul pour remployer le prix ?.

44. — L’acceptation de la femme, lorsqu'elle est exIgée, ne doit pas nécessairement se produire lors de lPacquisition en emploi ; elle peut avoir lieu par acte séparé5, car la femme, libre d'apprécier si la valeur acquise

À. Montpellier, 6 juillet 1867, Rev. nol. 68, p. 293, no 2024.

9. Voy. cependant Grenoble, 25 avril 1861, Dal. Rép. Suppl Vo cont. de mar. n° 1437, note À ; Journ. Pal. 62, 1185.

3. Montpellier, 16 juillet 4867 précité ; — Comp. arrêts précités des 20juil. 1858 (G. d'Agen), 2 mai 1859, et 12 juin 1865 (Cassat.).

A, GUILLOUARD: 0p. Cil.; te IV, no4196%, — Comp. les arrêts cités supra. — Contra : RoDIÈRE et PONT, 0p. cit. t. III, no 1842.

5. Req. ? mai 1859, Dal. 50,4,075 ; Sir2.59, 1 29 CN Rej. 12 juin 1865, Dal. 65, 1, 422; Sir. 65,1,298 ; — Civ. cass, 26 juillet 1869, Dal. 69, 1, 455 ; Sir. 69, 1, 401. — Contra : Trib. Lombez 19 février 1891, sous Agen 43 août 1891, Pandecles françaises, 92, 2, 102 ; Sir. 93, 2, 97.— BELLOT DES MINIÈRES, 0P. Cûl.

est utile à la conservation de sa dot, doit avoir le temps de réfléchir aux avantages de l'emploi proposé. Le mari ne pourrait même pas la mettre en demeure d'accepter le remploi dans un délai déterminé et, si elle refuse, faire apprécier par les tribunaux le motif de son refus. Cette solution aboutirait à restreindre singulièrement le droit d'option que article 1435 donne à la femme sous le régime dotal aussi bien que sous la communauté 1,

Aucune forme solennelle n’est exigée pour l’acceptation de la femme, et notamment il n’est pas nécessaire qu’elle intervienne dans un acte authentique ?. — L'acceptation peut même être purement tacite, et nous croyons que la présence de la femme à l'acte d'acquisition en emploi peut s’interpréter comme une acceptation tacite de sa part*.

45. — Si le contrat de mariage est muet sur ces diverses questions, c’est, en principe, le mari qui doit réaliser les emplois de valeurs dotales. Il en est ainsi du moins

t. J1,p. 255. — BENECH, 0p.cil. n0 33. — Comp. pour le régime de communauté et dans le sens indiqué au texte : MaRcADÉ sur les art. 443% et 4435, n0 2. — RoDniñre et PonT. op. eût. t. I, n° 666.

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