Voy. cependant Jourrou, op. cit., t. TI, nos
2, BeNecx, 0p. cit. no 46, p. 119. — Cependant lorsque l'emploia lieu en valeurs de bourse, il est généralement rendu compte de l'opération dans un acte notarié contenant acceptation de l'emploi par la femme autorisée du mari (voy. notamment dans le Journ. conserv. hyp. 1891, art. 4175, l'espèce sur laquelle a été rendu un jugement du Trib. de Carcassonne du 26 janvier 1891). Une expédition decet acte est alors remise aux tiers qui exigent la justification de l'emploi.
3. TropLowG, op. çit, no 4199; — AuBry et Rau, op. cül. $& 507. — Jourrou, 0p. cit. n° 301. — Contra : BÉNECH, 0p. cit p.113; GUILLOUARD, 0p. cit. t. IT, p. 496.
tant que dure son administration. La femme ne doit alors intervenir que pour accepter conformément à Particle 1435; sauf toujours le droit de se faire autoriser par juslice à effectuer elle-même les emplois systématiquement refusés par le mari.
46. — Mais, après la séparation de biens, ou lorsque les clauses d'emploi s'appliquent à des valeurs paraphernales, c’est en principe la femme qui doit les réaliser.
47, — Faut-il pour cela qu’elle obtienne l'autorisation du mari ou à défaut celle de justice? La question est vivement controversée pour la femme séparée de biens. Nous croyons avec la grande majorité des auteurs que la femme peut agir seule, parce qu'en effet rien ne s'oppose à ce qu’elle fasse seule toute espèce d'acquisition avec les deniers provenant de la rentrée de ses capitaux f.
Nous refuserions au contraire ce droit à la femme qui veut effectuer l'emploi de ses paraphernaux. L'article 1576 ne lui reconnaît pas en effet sur son patrimoine paraphernal le droit d'administration libre et entière, que l’article 1449 donne à la femme séparée de biens.
$ II. En quelles formes doit être réalisé l'emploi ou le remploi.
48. — Nous adhérons, sur ce point, à la théorie qui étend au régime dotal les règles de forme édictées pour
4. Aupry et Rau, op. cit.,t. V, $ 516, p. 404; — COLMET DE SANTERRE, 0p.ctt., t. V, n0 101 bis. IT, p. 254; —LAURENT, 0p. Cil., t. XXII no 297; — LanBé, note. Sir. 82, 2, 233 ; 86, 1, 97 et suix. — La Jurisprudence incline vers la solution contraire : Agen 9 nov. 1881, Sir. 82, 2, 233; — Lyon 7 fév. 1883, Dal. &, 2, 74:— Req. 2 décembre 1885, Dal. 86, 1, 249 ; Sir. 1,97 — Dans le même sens, GUILLOUARD, 0p. cil., &. IV, no 2108.
les acquisitions en remploi sous le régime de communauté. Cette extension, combattue par M. Laurent !, ne nous semble pas devoir soulever de difficulté très sérieuse : sans doute, le remploi est une fiction qui comporte de ce chef l'interprétation stricte; mais qu'est-ce à dire, sinon qu’on ne peut en constater et en appliquer les effets en dehors des cas spécialement prévus par le législateur. Or la loi admet pour les biens de la femme la possibilité d’un remploi sous le régime dotal; et dès lors, si le législateur a cru devoir prescrire pour le remploi des propres sous la communauté légale, des règles protectrices de l'intérêt des époux et surtout de Pintérêt des tiers, il faut en faire la même application sous le régime dotal où le motif de les admettre existe avec une force au moins égale ?
Aussi la presque unanimité des auteurs et des tribunaux se sont-ils prononcés dans le sens de leur extension au régime dotal, et décident-ils que le bien acquis en emploi ne peut devenir la propriété de la femme et prendre le caractère dotal que si l'acte d'acquisition contient la double déclaration exigée par les articles 1434 et 1435, Code civ., ?.
49. — Cette double déclaration doit même être exigée pour le remploi opéré en valeurs mobilières, et notamment en rentes sur l'État. Telle est, en effet, la doctrine qui ressort d'un arrèt déjà ancien de la Chambre des Requêtes *. Dans l'espèce sur laquelle il est intervenu, il
4. Op. cit,, t. XXII, no 519. Dans le même sens : BELLOT DES M1xièREs, 0p. cüt., t. II, n° 780.
2. Benecx, 0p. çit., n0 92 ; — TroPLONG, 0p. ci.,t. IV, n° 3429 ; — Aupry et Rau, op. cil., t. V, $ 537, p. 581 ; — GUILLOUARD, 0p. cit., t. IV, n° 4965. — Toulouse 13 août 1841, Sir.49, 2, 33 ; — Paris 29 févr. 1860, Dal. Rép. suppl. Vo cont.de mar. n° 1455, note 1; Sir. 60, 2, 415.
3, Req. 26 juillet 1852, Dal. 52, 1, 249 ; Sir. 9?, 4, 812.
s'agissait, à vrai dire, du remploi des propres, d’une femme commune; mais ilne paraît pas que la solution qu'il consacre mérite d’être restreinte au seul régime de communauté, puisqu’en principe les formes imposées pour le remploi des propres de la femme commune doivent être étendues au régime dotal. Lors donc que le remploi sera effectué en rentes sur l’Etat, c’est au moment du transfert que devra intervenir la double déclaration, et l'immatri- . cule en portera la tracef, Il en sera de même, par analogie, lorsque le remploi sera réalisé par l'achat d'actions ou d'obligations nominatives des compagnies de finance, de commerce ou d’industrie. Ces titres doivent, pour constituer un remploi valable, porter mention qu’ils sont acquis pour servir de remploi et qu'ils sont aliénables aux seules mêmes conditions que les valeurs auxquelles ils sont subsütués.
50. — En tout cas, il y a lieu d'apporter iei sur l’application des articles 1434 et 1435 les précisions généralement admises sous le régime de communauté : —- la déclaration que le bien est acheté avec des deniers d’origine dotale n'implique pas que, comme en matière de subrogation personnelle ex parte debitoris (art. 1250, 2), les deniers servant à payer le prix d'acquisition sont identiquement les mêmes que ceux à remployer 2. D'autre part, elle n’est soumise à aucune forme sacramentelle ; il suffit que les termes employés par les époux ne laissent place à aucun doute 3. — Mais elle doit être