‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 20 sur 156 · Art. 29. Loi du 16 septembre · texte numérisé non relu

Art. 29. Loi du 16 septembre

2. LAURENT, 0p. cil.,t. XXV, n° 362 ; — Aupry et RAU, 0p. cit. t. V, $ 507, texte et note 65, p. 302 ; — GuizLouARD, 0p. cil., t. IT, no 481, p. 25.

3. MarcaD£, sur 1434 et 1435, n0 2 ; — TRoPLONG, 0p. cit., t. II, n0 1123 ; — GUILLOUARD, 0p.cit., t.II, n° 484: Req., 23 mai 1838, Dal. 38, 1, 255; Sir. 88, 1, 525; — Cass. 20 août 1872, Dal. TAG 406 ; Sir, 73, 1, 5. s |

faite in continenti, c'est-à-dire dans l’acte même d’acquisition {. Il nous paraît que, faite après coup, ex intervallo, elle ne produirait pas plus effet sous le régime dotal que sous le régime de communauté ?. On comprend en effet quel grave préjudice pourraient souffrir les tiers qui auraient traité relativement au bien acquis en vue du remploi, si une déclaration tardive des époux pouvait rétroactivement imprimer à ce bien le caractère de la dotalité.

51. — [a déclaration d'emploi doit-elle se produire dans un acte notarié ? En d’autres termes, lemploi ou le remploi doivent-ils nécessairement se réaliser dans la forme authentique ? Sur ce point encore, le contrat de mariage est à consulter et à suivre : s’il imposait la nécessité d’un acte notarié pour les acquisitions immobilières à titre de remploi, il faudrait s'en tenir à ses termes.

Mais à défaut de stipulation spéciale, l'acte sous-seing privé ne devrait pas être proserit, en tant du moins qu'il serait compatible avec le mode de remploi adopté#. Le-

1. Ausay et Rau, t. V, $ 507, p.304; — LAURENT, t. XXI, n0$ 366, 367, 379; — GurzLouARD, t. II, n° 486. — Bourges, 26 avril 1837, Dal. 37, 2, 136 ; Sir. 37, 2, 359 ; — Cass. 95 juin 1883, Dal. 84, 1, 79 ; Rev. not. 84, no 6988.

2, Sous le régime de communauté, on admet en effet généralement que la double déclaration prescrite par l’article 1434, lorsqu’elle est faite ex intervallo, ne produit pas plus d'effet au regard de la femme qu’au regard du mari, en d’autres termes « que le remploi, aussi bien pour la femme que pour le mari, ne peutse faire que par une déclaration contenue dans l'acte d'acquisition ». Voy. GuiLLouARD, 0p. Cil., t. I, n0487 ;: — AuBny et RAU, 0p. cit., t. V,S$ 507, texte et note 71, p. 504. — Bourges, 26 avril 1837, Dal. 37, 2,186; Sir. 37, 2, 399.

3 Jlva sans dire en effet, que si les deniers dotaux devaient être empioyés en un placement hypothécaire, la règle générale qui impose la forme notariée aux actes constitutifs d'hypothèque ne devrait subir aucun échec,

silence de la loi commande cette solution. Lorsque, en effet, le législateur subordonne la validité d’une subrogation à l'intervention d’un officier publie, il s’en explique ; tel est le cas de subrogation personnelle prévu par Particle 1250, 2°, C. civ., d’après lequel la subrogation du prèteur de deniers dans les droits du créancier payé n'est valable que si l'acte d'emprunt et la quittance sont passés devant notaire. Gette exigence n’est pas formulée pour l'acte de réalisation de l’emploi et rien n’autorise à suppléer sur ce point au silence des textes. F

Remarquons d’ailleurs que la question ne se pose pas pour les emplois opérés par l'acquisition en Bourse de valeurs mobilières : l'achat de ces valeurs par Pintermédiaire d’un agent de change ne peut, en effet, se réaliser par un acte notarié ; et comme nous l’avons dit précédemment, c’est au moment du transfert que les époux ou l'agent de change pour eux feront la déclaration exigée pour la régularité de Pemploi.

$ III. Quand l’emploi ou le remploi doit-il être fait.

52. — La prompte réalisation de l'emploi ou du remploi présente pour la femme un intérêt si considérable que le plus souvent le contrat de mariage lui-même impose aux époux Pobligation de leffectuer dans un bref délai à partir du moment où les fonds à employer ou à remployer sont devenus disponibles. Nous avons done à examiner en premier lieu ce cas très fréquent ; nous étudierons ensuite celui où le contrat de mariage ma fixé aucun délai et nous nous demanderons si l'emploi est possible soit après la dissolution da mariage, soit après la séparation de biens. — Nous dirons enfin si Pemploi peut être réalisé par anticipation.

53. — A. Lorsque le contrat de mariage fixe un délai pour la réalisation de l'emploi ou du remploi, les époux doivent en principe se conformer à cette prescripüon du pacte conjugal.

Toutefois, l'emploi ou le remploi peut encore être fait utilement même après l'expiration du délai. Pour Femploi, ce point ue saurait faire difficulté ; l'expiration du délai étant un fait sur lequel on ne peut revenir, il faut bien accepter la solution qui protège le mieux les intérêts de la femme, en consacrant la validité de l'emploi fait après le délai. — Pour le remploi, la solution n’est pas plus douteuse, croyons nous. Si, en effet, le remploi tardif n'était pas valable, et si, par suite, la vente de l'immeuble dotal était déclarée nulle, les époux, qui conserveraient encore la faculté de l’aliéner une seconde fois au premier acquéreur, pourraient plus simplement ratifier la première vente qu'ils en ont faite et réaliser le remploi dans le délai voulu. Il est bien plus simple de considérer que le remploi tardif équivaut à une ratification de la vente et demeure valable 1.

Quelle est donc Putilité de la clause à laquelle nous faisons allusion ? C’est qu’elle permet à la femme, à l’expiration du délai durant lequel le mari n’a pas réalisé l'emploi dotal, de se faire autoriser à leffectuer elle-même.

Si d’ailleurs, le contrat de mariage, en fixant un délai pour la réalisation de l'emploi ou du remploi, déclare que celui-ci ne pourra plus être fait après lPexpiration de ce délai, il faut s’en tenir à ses termes et considérer comme nul l'emploi ou Le remploi tardif 2.

1. TroPLonG, op. cit, t. IV, no 3118; — BENECH, Op. Cil., no 89; — Ausryet Rau, op. cil., t. V, 507, Pobt9. ;5) GUiELr LOUARD, 0p. cit.,t. IV, no 1968 ; — cf. Nimes 9août 1842, Dal. 42, 2, 116 ; Sir, 43 2.73 ; — Rouen 21 juin 1845, Sir., 46, 2, ENS

2. Ausryet RAU,0p. cit.,t V,S8 537, p. 580, — Rouen 21 juin 4845, Sir. 46, ?, 334. — Contra. BENECH, 0p. cit., n0 87,

54. — PB. Si le contrat de mariage n’a pas fixé de délai pour la réalisation de l'emploi ou du remploi, il peut être effectué à tout moment.

55. — Peut-il l'être, même après la dissolution du mariage ? La question est très vivement controversée. Elle présente le plus grand intérêt pour les acquéreurs d'immeubles dotaux, Voici comment elle se pose d’ordinaire : Un immeuble dotal déclaré aliénable à charge de remploi a été vendu, et la dissolution du mariage étant intervenue avant la réalisation du remploi, la femme ou ses héritiers intenten! l’action en nullité de la vente contre l'acquéreur. Ce dernier peut-il alors paralyser l’action en offrant, soit de verser son prix d’achat s’il ne l’a pas encore payé, soit de payer une deuxième fois s’il l’a déjà versé? L'affirmative s'impose si l’on peut encore satisfaire à la condition de remploi ; la négative doit au contraire prévaloir si le remploi estimpossible après la dissolution du mariage.

La doctrine, par ses représentants les plus autorisés, consacre cette dernière solution, la plus défavorable au tiers acquéreur!. La jurisprudence des Cours d’appel s’est en général prononcée dans le même sens 2. La Cour de Cassation a d’abord considéré la question comme dépendant de l'interprétation des clauses du contrat de mariage el rentrant à ce titre dans les pouvoirs souverains des juges du fond (3). Mais depuis longtemps, elle a aban-

1. BENEGH, 0p.cit., n°088; — TROPLONG, 0p. cit., t.IV, no 3419 ; — AuBry et Raw, t V, $ 537, p.584, et riote 86: — GUILLOUARD, 0p. cit., t. IV, no 1972 ; — DE FoLLEvizze, Revue pral.1875, 11, p. 190 et suiv.

2. Rouen 5 décembre 1840, Dal. 42, 1, 284 ; Sir. APTE Angers, 10 mars 1868, Dal. 68, 2, 82; — Caen 30 juillet 1874, Dal. 75,2, 104 ; Sir. 74, 2, 282 ; — Contra : Grenoble 23 avril 1861, Dal. 61, 2, 149 ; Sir. 61, 2,565 ; — Caen 26 mai 1865. Dal. 66,2; 1 et la note ; — Caen 31 mai 1870, Sir. 71, 2, 31 ; Caen 30 juillet 1874, Sir. 74, 2, 282 ; Journ. Pal. 74, 1168.

3, Req. 27 avril 1842, Dal, 42, 4, 984 : Sir. 42, 1, 649.

donné ce point de vueinexact et, après avoir admis la validité du remploi postérieur à la dissolution du mariage, elle n’a pas tardé à consacrer une solution contraire ?.

Sur quels motifs est done fondée la doctrine qui refuse à l'acquéreur le droit de faire procéder au remploi après la dissolution du mariage ?

Elle se prévaut d’abord de l'économie de la loi sur le régime dotal, qui exige que la situation pécuniaire des parties soit définitivement réglée au moment de la dissolution du mariage. Tel est bien, disent ses partisans, l'esprit de l’article 1564 qui oblige le mari à restituer la dot sans délai après la dissolution du mariage. Comment le mari pourrait-il remplir cette obligation si à ce moment tous les remplois n’ont pas été effectués, et si la dot de la femme n’a pas retrouvé son individualité ? La femme dont la dot aliénée n’a pas été remployée, peut donc exercer l’action en nullité de l’article 1560 pour la replacer dans l'état où elle se trouvait avant l’aliénation irrégulière qui en a été faite.

On ajoute que le remploi suppose essentiellement que l'immeuble acquis deviendra dotal comme l'était l’immeuble aliéné. Or c’est ce qui ne peut plus se produire pour le bien qu’on prétendrait acquérir en remploi après la dissolution du mariage. Il n’y a plus alors de bien dotal et voilà du mème coup, manqué l’un des buts principaux de la dotalité : protection de la dot contre la poursuite des créanciers de la femme postérieurs à la célébration du mariage.

Certains auteurs ont proposé de résoudre la difficulté par une distinction. Si la vente de l'immeuble dotal a été faite avec stipulation d'un terme pour le paiement du prix, le remploi peut être réalisé mème après la dissolution du

(1) Cass. 17 décembre 1855, Dal 56, 1, 174; Sir. 56, 1, 201, — Reg. 2 mai 1859. Dal, 59, 4, 275 ; Sir. 59, 1, 293.

mariage, tant que le terme n’est pas échu ; sila vente a été faite sans terme, le remploi n’est plus possible après la dissolution du mariage 1.

Nous croyons au contraire qu'il vaut mieux chercher la solution dans l'application du principe essentiel de la dotalité, et ce principe nous semble devoir faire admettre la validité du remploi effectué après la dissolution dn mariage.

Le trait essentiel de la dotalité est en effet d’éviter la dissipation de la dot pour en assurer la restitution à la femme ou à ses héritiers lors de la dissolution du mariage. Mais si le pacte matrimonial a permis d’aliéner la dot sous condition de remploi, il a déclaré par là expresstment que la nature de la dot pourrait être modifiée au cours du mariage, et que la restitution devrait porter uniquement sur une valeur égale à la valeur constituée.

Cela étant, les exigences de la loi et du contrat de mariage sont pleinement satisfaites, lorsque, à la dissolution, le tiers acquéreur vient offrir de payer son prix et de procéder au remploi conformément aux clauses du contrat. Permettre à la femme d'obtenir la rescision de la vente, ce serait soumettre le sort de celle-ci au caprice ou à l'intérêt des époux, parce que alors ils pourraient toujours, en retardant la réalisation du remploi jusqu'à la dissoluion du mariage, la réduire à néant, et ce serait aussi mettre à la charge de l’acquéreur les conséquences de l’inaccomplissement d’une obligation qui incombait directement aux époux.

Vainement objecte-t-on que l'immeuble acquis à titre de remploi après la dissolution du mariage restera soumis à l’action des créanciers dont le titre est né pendant le mariage. Îlest, en effet, généralement admis aujourd’hui que les créanciers de la femme peuvent « voir leur action

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