Tessier. Trailé de la dot, t. I, p
YALIDITÉ DES EMPLOIS 41
arrètée par celle-ci devenue veuve, par ses héritiers ou ses légataires, non seulement lorsqu'ils veulent faire vendre les immeubles dotaux existant en nature, mais aussi lorsqu'ils veulent exercer leur droit sur le prix de ces immeubles légalement aliénés par la veuve ou ses héritiers », car « dans les deux cas, c’est le bien dotal qu’ils poursuivent, et c'est ce qu'ils ne peuvent faire ?. »
La généralité de ce motif indique assez que la solution doit être la mème en ce qui concerne le prix de limmeuble dotal aliéné pendant le mariage et soumis à remploi ; et dès lors qu'on le déclare insaisissable, il n’y a aucune raison de refuser la même protection à l’immeuble acquis en remploi puisque cet immeuble lui est subrogé.
M. de Folleville? fait une dernière objection : « le remploi effectué dans de pareilles conditions, dit-il, amènera donc aux résultats les plus bizarres ; quoi donc, on aurait trente ans depuis la dissolution du mariage pour opérer le remploi (art. 2262) ; mais l’action révocatoire elle-même se prescrirait par dix ans seulement, aux termes de l’article 1304, à compter de la dissolution du mariage. Voilà donc que le remploi va pouvoir être effectué vingt ans peut-être après l'extinction de l'action révocatoire, à moins toutefois encore qu'on ne veuille fixer le point de départ de l’action révocatoire à partir des trente ans pendant lesquels le remploi restera possible ». — Mais précisément, si dix ans après la dissolution du mariage la femme ne peut plus intenter contre l'acquéreur l'action de Particle 1560 désormais prescrite, rien ne l'empêche, à notre avis, et pendant vingt ans encore, de lui réclamer un nouveau paiement, puisque le premier
1. GuizzouxRD, op, cùt. t. IV, n° 2082, p. 381 ; — Sic. AUBRY et Rau op. cit. t., V,S 538, texte et note 15, p. 608. — Douai ?7 juillet 1853, Dal. 54, 2, 234; Sir. 94, à, RE