BENECH, op. cit., no 89; — Aupry et Rau, ODPECTE SALES
VALIDIIÉ DES EMPLOIS 49
$ IV. En quels biens l'emploi ou le remploi doit-il être fait.
58. — Le contrat de mariage peut à cet égard contenir une indication ou rester muet. Il convient de distinguer les deux hypothèses.
59, — À. Si le contrat de mariage exprime la volonté chez les époux d’un mode spécial de remploi, cette volonté a une force impérative absolue !. Les tribunaux euxmêmes ne pourraient s’en écarter sans violer le principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales. Ils ne pourraient notamment ordonner le remploi en immeubles de la totalité d’un prix de vente, alors que le contrat de mariage autorise ce mode pour partie seulement du dit prix ; ou encore prescrire d’une façon limitative et exclusive certains des modes d'emploi énumérés dans le pacte matrimonial?, Ils ne pourraient pas davantage admettre
$ 237, texte et note 89, p. 582 ; — GUILLOUARD, op.cil., t. EV, no 1974; — Req. 4 décembre 1855, Dal. 57,1, 105; Sir. 56, 4, 3425 — Paris 20 nov. 1858, Dal. 59, 2, 78 ; Sir. 59, 2,5; — Cass. 24 juillet 1884, Dal. 85, 1, 460 ; Sir. 89, 1, 456 ;: — Paris (Chambre du Conseil de la dre Chambre) 3 février 1892, Journal des conserv. des hyp., 99, art. 4295. |
4, I1 peut y avoir pour la femme le plus grand intérêt à ce que son contrat de mariage détermine d'une façon précise le mode de remploi. C'est ainsi que la stipulation de remploi en immeubles situés dans un certain arrondissement est on ne peut plus propre à empêcher les remplois fictifs et frauduleux. Voy. Particle de M. BarrauD sur les remplois fictifs et frauduleux sous le régime dotal, Rev. not. 1893,n0 8899.
9 Trib. Redon 9 mars 1881, Journ.des conserv. des hyp. 51, p. 312, art. 3390.
un remploi en valeurs de bourse qui n'étaient pas encore créées lors de la rédaction du contrat de mariage, si d’ailleurs ce dernier n’est pas conçu en termes assez compréhensifs pour embrasser ces valeurs !, Et nous n'hésitons pas à dire qu'une décision qui dénaturerait ainsi la volonté clairement manifestée par les époux dans leur contrat ne devrait pas échapper à la censure de la Cour suprème.
60, — Mais en dehors d’une pareille violation du con- (rat de mariage, il faut reconnaître que ce dernier, en tant qu’il règle les modes d'emploi, est souverainement interprêté par les juges du fond parce que son interprétation constitue plutôt une question de fait qu’une question de droit ?, Et par là mème, des décisions judiciaires pourront, en échappant à tout recours de ce chef, sanctionner d’une façon impérative un mode de remploi qui n’était jamais entré dans les prévisions des époux.
64. — Il importe donc, tout autant pour permettre aux tribunaux d'éviter cet écueil que pour éclairer les tiers sur les cas où leur responsabilité peut ss trouver engagée, de donner sur le point qui nous occupe quelques règles précises d'interprétation. Et comme il est impossible de prévoir et d'interpréter toutes les clauses insérées dans les contrats, le mieux est d'établir ici les quelques règles d'équivalence les plus susceptibles de satisfaire aux exigences pratiques. Les difficultés les plus fréquentes et les
1. Duverr, Conversions, transferts el mulations de valeurs mobilières, n° 440, p. 70.
9, Roprère et PoxrT, op. cit., t. III, n° 1840 ; — AugBry et RaAU, op. cit., t. V, $ 537, note 76, p. 578 ; — GuiLLOUARD, 0p. Cil., t. IV, 1957. — Rouen 2 juin 1849, Dal. 50, 2, 202, Sir. 50, 2,320 ; —- Rouen 7 mai 1853, Dal. 58, 2, 245 ; Sir. 54, 2,177; — Civ. Rej. 22 février 1859, Dal. 59, 4, 417 ; Sir. 59, 1, 521 ; — Limoges 14nov. 1876, Dal. 77, 2,85, Sir. 77,2, 137 ; — Req. 8 janv, 1877, Dal. 78, 1,463 ; Sir. 79, 4, 104.
VALIDITÉ DES EMPLOIS Hi
plus graves s'élèvent, en effet, sur des questions d’équivalence.
Aucune difficulté ne peut naître évidemment lorsque le contrat spécifie le mode d'emploi et individualise le bien qui servira à le réaliser, avec une clarté suffisante pour exclure toute interprétation. Mais il en va assez rarement de la sorte.
Le plus souvent il n’y a dans le contrat de mariage qu’une détermination générique des modes d’emploi autorisés et des biens susceptibles d’être acquis. C’est alors qu'il y a lieu de se référer aux règles suivantes :
62. — 1°: En principe, il faut établir une équivalence absolue entre les immeubles par nature, les actions immobilisées de la Banque de France !, et les rentes sur l'État.
63. — D'une part, en effet, aux termes de l’article 7 du décret du 16 janvier 1808, les actions de la Banque de France peuvent ètre immobilisées au moyen d'une déclaralion faite à la Banque, dans la forme prescrite pour les transferts. Traitées alors comme immeubles, elles peuvent servir aux emplois prescrits en cette nature des biens ?,
1. Avant la loi du 28 mai 1863, qui a opéré le rachat pour cause d'utilité publique des canaux d'Orléans et du Loing, les actions de ces canaux pouvaient être l’objet d’une immobilisation qui commandait de les assimiler aux actions immobilisées de la Banque de France.
2. BENECH, n° 89, 10; — Ronière et PonT,op cût.,t.IIT,n0 1840 ; — Augry et Rau,op.cit.,t. V, $ 537, p. 578 ; — COLMET DE SANTERRE op. cil.,t. VI, n°0 229 bis, IV. — BucHère, Trailethéor.et prat.des valeurs mobil. et effets publics, 2e Edit. no 242 ; — Caen, 27 mal 1851, Dal. 52, 2, 194 ; Sir. 52, 2, G4 ; — Rouen 7 mai 1853, Dal. 58, 2, 215 ; Sir. 04, 2, 177 ; — Riom 410 Janv. 1856, Dal. 57, 2, 19 ; Sir. 57,2, 81 ;: —. Aix 17 nov.1860, Dal. 61, 5, 414 ; Sir. 61, 2, 600 ; — Angers 6 juillet 1861, Sir. 62, 2, 222; Journ. Pal. 62, 925 ; —Caen G août 62, Journ. Not. art, 17686.
lorsque aucune stipulation spéciale ne tend à les exclure : pareille stipulation, que les juges du fond interpréteraient d'ailleurs souverainement !, ne résulterait pas d’un contrat qui prescrirait un remploi « en acquisitions d'immeubles de même valeur, franes et quittes de toutes dettes et charges2». Les actions immobilisées de la Banque de France pouvant être grevées d'hypothèque 3, l'observation de la clause sus-mentionnée n’a rien d’incompatible avec un emploi effectué en valeurs de cette nature 1: |
64. — D'autre part, l’article 46 de la loi budgétaire du 2 juillet 1862 dispose : «Les sommes dont le piacement ou le remploi en immeubles est prescrit où autorisé per la loi, par un jugement, par un contrat ou par une disposition à titre gratuit, entre-vifs ou testamentaire, peuvent être remployées en rente 3 0/0 de la dette française, à moins de clause contraire. Dans ce cas, et sur la réquisition des parties, l’immatricule de ces rentes au grand livre de la dette publique en indique laffectation spéciale ». De ce texte, complété par l’article 29 de la loi de finances des 16 septembre-2 octobre 1871, qui permet le remploi « enrente française de toute nature », et par les lois du 41 juin 1878 (art. 3) et du 17 janvier 1894 (art. 3), il ressort que le législateur a voulu véritablement assimiler le remploi en titres de rente française, immatriculés sous une affectation speciale, aux remplois en immeubles par nature ou en actions immobilisées de la Banque de France.