Décret du 16 janvier 1808, art
4. Voyez pour le cas fréquent où le remploi est stipulé en « immeubles de même nature »,ou en « immeubles de bonne éviction », et sur la possibilité de considérer alors commesuftisantun remploi en actions immobilisées de la Banque de France, BUGHÈRE, 0p. cit, 2e édit. no 242. — Cornp. GUILLOUARD, 0p. cil., t. IV, no 1958.
Mais celte assimilation, sur laquelle il y avait controverse avant 18621, doit-elle être restreinte dans ses effets aux seuls contrats postérieurs à cette date ; ou bien faut-il aussi l'appliquer pour l'exécution des conventions antérieures qui ont stipulé un remploi en immeubles? Sans nous étendre sur celte question, dont l'intérêt diminue de plus en plus, nous dirons simplement : la forme de l’article 46 montre que ce texte statue pour les remplois déjà prescrits au momeut de sa promulgation ; en cela le législateur a donné à son œuvre l'apparence d'une rétro: activité qu'elle n’a pas, puisqu'il s’est borné à ajouter la rente française à la liste des immeubles, au point de vue des emplois, et que « loin de violenter intention des parties, il n’a fait qu'ouvrir à son exécution un champ plus vaste ?, »
En tout cas, l'assimilation des rentes françaises aux autres immeubles n'est proclamée par la loi de 1862 que sous la réserve des « clauses contraires » insérées dans
1. L'opinion la plus accréditée repoussait alors l’assimilation du remploi en rentes au remploi en immeubles, avec raison croyonsnous. Sic: RoDiÈèRE et Pont, op. cil.,t. III, n°0 1691: — AvBry et RAU, op. ci., 6. N,.$ 537, texte et note 77, p. 578 ; — Guir- LOUARD, 0p. Cil.,t. III, no 41958 ; — Rouen 7 mai 1853, Dal. 53, 2, 215 ; Sir. 54, 2, 177 ; — Angers G juillet 1861, Sir. 62, 2 2, 224 — Contra : MarcaDé, op. cil., t. VI, sur 1557, n08 ; — Trop- LONG, 0p. Cü., t. IV, no 3422. — Caen 13 nov. 1847, Dal, 49, 2, 240 ; Sir. 48, 2, 697; — Riom 18 janvier 1856, Dal. 57, 2, 79; SIT 010, JL ;
2, GRiNDoN, Le remploi en rentes immobilisées. Extrait du Moniteur judiciaire de Lyon 1864. — GUILLOUARD, 0p. cCü., t. IV, no 479. -— Aix 23 mars 1866, Dal. 66, 5, 406 ; Sir. 66, % 324 ; — Bourges 16 mars 1870, Dal. 70, 2, 140 : Sir. 0, 2 2, 918;; Caen 8 et 26 janvier 1872, Dal. 74, 495: Sir. 72, 2, A9 ; — A 30 mai 1877. Dal. 78, 2, 24: Sir. 78, 2, 435. — La Gus des dépôts et consignations s’est ares conformée à cette interprétation. Voy. Pandectes frunç Rép, Vo C., des depüls el CONSIJR.; n° 942,
le contrat de mariage, c’est-à-dire des stipulations révélant de la part des époux l'intention d'exelure le remploi en rentes. Et de là naît la question de savoir quand existera la clause contraire susceptible d’écarter l'application de l’article 46 de la loi de 1862.
Cette question dont l'importance est manifeste, et qui ne laisse pas que d’être fort délicate, se résout en une question d'interprétation de la volonté des époux. À ce titre elle rentre dans les attributions souveraines des juges du fond. Il est par suite assez difficile de donner sur ce point des règles absolument générales. La diversité des espèces s’en accommoderait mal, et on ne peut guère que poser certains principes propres à guider le juge en ces délicates matières.
Il ny a rien à dire du cas où les rentes sur l'État seraient nommément exclues par le contrat. Aucun doute n’est alors possible. — En dehors de ce cas, il faut en principe considérer comme constitutive de la « clause contraire » réservée par la loi de 1862, la désignation dans le contrat de mariage d’une classe spéciale d'immeubles en lesquels devra être effectué le remploi. Ainsi en serailil sile contrat de mariage voulait un remploi en « immeubles réels de mème valeur que ceux aliénés ! », ou sil exigeait un remploi en « immeubles situés dans un arrondissement déterminé ? », cette dernière clause indiquant que la femme a voulu non seulement se réserver toutes facilités pour s’éclairer sur la convenance du remploi, mais aussi s'assurer la propriété d’un immeuble foncier. — A plus forte raison enfin, faudrait-il voir une clause contraire dans le contrat de mariage qui prescrirait un remploi « en immeubles ruraux, » celte précision plus
1. Caen, 26 janvier 1872, Dal. 74, 5, 425 ; Sir., 72, à, 49. 2. Voy. cependant Aix, 23 mai 1866, Dal. 66, 5, 406 ; Sir. 66, 2, 324 ; — Montpellier 19 juin 1872, Sir. 72, 2, 274.
La
grande comportant une exelusion plus compréhensive 1, — À l'inverse, si le contrat de mariage exigeait des « immeubles de même valeur que ceux aliénés », sans autre précision, les rentes ne devraient pas être exclues, puisqu'elles sont comprises au point de vue du remploi dans la classe des immeubles, qui a été tout entière visée par les époux.
En second lieu, toutes les fois que les époux ont prescrit le remplacement en rentes d’une partie seulement des deniers dotaux à remployer, il nous paraît qu'il y a, par là même, exelusion de ce mode d'emploi pour le surplus. Cette clause révèle bien, en effet, l'intention qu'ont eue les époux de soustraire une partie des valeurs dotales aux fluctuations inévitables du cours des rentes d’État et à l'éventualité d'une conversion possible ?.
65.— 2°. On ne peut en principe, et à défaut de stipulation spéciale, substituer au mode d'emploi prescrit par le contrat de mariage un autre mode #, quelque avantageux qu'il soit pour les époux, et quelle que soit la nature du bien qu'il s’agit de remplacer dans le patrimoine de la femme. Si notamment le contrat de mariage exige que
1. Rouen 18 janvier 1870, Dal. 74, 2, 224 ; Sir. 72,9, 5. = Voy. en sens contraire un jugement du Trib. de la Seine du 23 janvier 1863, critiqué par Biocxe, Journal de Procédure. 1863, art.
à. Bucnère. Trailé théorique et pralique des valeurs mobilières, 2e édit. n0 145 ; — contra : GRINDON, Loc. cit. ; — Paris 27 mars 1863, Rev. not., no 657 ; Sir. 63, 2, 719 ; — Aix 23 mai 1866, Dal. 66, 5, 406 ; Sir. 66, 2, 324.