‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 26 sur 156 · Req. 8 janvier 1877, Dal. 78, 1, 463 ; Sir · texte numérisé non relu

Req. 8 janvier 1877, Dal. 78, 1, 463 ; Sir

Crédit foncier. Les cours de Dijon et de Limoges ! ont admis l’affirmative. Sans accepter complètement les motifs sur lesquels elles se sont fondées pour cela, et sans aller jusqu’à dire avec elles que les obligations du Crédit foncier « sonten réalité de véritables placements sur hypothèque », nous adhérons volontiers à la solution qu'elles ont admise.

Il nous parait, en effet, que les statuts de la société du Crédit foncier, comme les dispositions législatives quiles ont consacrés, font des obligations foncières, sinon de véritables üitres de créances hypothécaires, du moins la représentation très exacte des prêts hypothécaires consentis par la société, prêts qui leur servent de garantie. On ne peut dès lors se refuser à assimiler le placement en de pareilles valeurs à un placemeñt hypothécaire, et pourvu que les obligations soient nominatives, ou que étant au porteur, elles soient déposées à la caisse du Crédit foncier contre remise d’un certificat nominatif de dépôt, Les exigences du contrat de mariage seront pleinement satisfaites ?.

4. Dijon 46 avril 1874, Dal. 61,2, 238 ; Sir. 61, 2, 543; — Limoges 22 mai 1865: Dal. 65, 2,118 ; Sir. 65, ?, 109.

9. Contra : Bucnère, 0p. cit, 2e édit., no 305. — Signalons une espèce fort controversée sur laquelle la Cour de Poitiers eut à statuer: en 4876 (14 août 1876, Dal. 78, 2, 117). Un contrat de mariage, portant adoption du régime dotal, autorisait l'aliénation de la dot à charge d’un emploi en immeubles, des prix de vente ; l'exploitation d'un domaine dotal nécessitant des constructions nouvelles,requête fut présentée par les époux pour obtenir de payer ces constructions avec le prix d'immeubles dotaux aliénés.Le tribunal de Poitiers rejeta la demande,et sur appel,la Cour confirma sa décision sur ce point par le molif « qu’en présence de la clause susénoncée du contrat de mariage on ne peut substituer à l'emploi qui a été prescrit, et qui doit consister en acquisition de nouveaux immeubles, une entreprise de constructions dont il est impossible de déterminer d'avance l'importance et la valeur, et qui d’ailleurs par cela seul qu'elles sont à édifier ne peuvent ètre considérées

67. — B. Cas où le contrat de mariage ne contient aucune indication touchant le mode de réalisation des emplois et cas de remploi légal. — Nous réunissons sous une même rubrique ces deux hypothèses parce que la loi, lorsqu'elle prescrit le remploi de la dot, reste muette sur la manière de le réaliser.

Faute d’une indication quelconque dans le contrat de mariage ou dans la loi, les règles suivantes doivent être admises touchant le mode de réalisation des emplois ou remplois prescrits.

68. — Pour l'emploi, il doit se faire soit en immeubles, soit en actions immobilisées de la Banque de France, soit enfin en rentes sur l'État. Tel est le principe admis dans l'opinion la plus accréditée. Nous y souscrivons volontiers, car il repose sur celte présomption très justifiée que la pensée des époux ou du législateur s’est reportée plutôt

comme constituant un emploi réalisé ». Cette raison de décider ne nous paraît pas péremptoire : Siles constructions ne constituent pas un emploi réalisé tant qu'elies restent à l’état d'entreprise, il n’en sera pas de même après leur achèvement; or c’est au fur et à mesure de leur élévation que les tiers débiteurs des deniers devront en opérer le versement. Le tribunal de Poitiers avait ajouté, il est vrai, que la surveillance de ces tiers se trouverait, par ce mode d'emploi, soumise à de trop graves difficultés. L'argument ne parait pas non plus décisif, car il restera toujours possible à ces tiers de provoquer la nomination d’un séquestre qui surveillera l'emploi des fonds. ,

La Chambre des Requêtes avait donc été mieux inspirée, croyons-nous, en décidant que le remploi du prix d'un bien dotal en une maison à construire suivant un devis déterminé, est valable aussi bien que le remploi fait en une maison déjà construite (Req. 2 avril, 1855. Dal. 85, 1, 152 ; Sir. 55, 1, 503:. Il est vrai que le remploi n’est plus alors pur et simple, parce qu'il reste subordonné à l'exécution exacte des plans ; mais qu'importe, si la femme lorsqu'elle l'accepte est déjà en mesure, parles devis arrôtés entre les parties, d'apprécier son utilité et sa suffisance.

vers une acquisition immobilière contitutive du placement le plus sûr. D'ailleurs, l'emploi de la dot a pour but d'éviter la dissipation des valeurs dotales par le mari, et un placement en meubles ne réaliserait pas toujours ce but puisque, effectué en meubles corporels ou en titres au porteur, il laisserait au mari toute facilité pour disposer de semblables valeurs.

69. — Ne conviendrait-il pas, cependant, d'admettre un placement en rente viagère? La question se pose généralement sous la matière du remploi de la dot, et très généralement aussi, elle est résolue dans le sens de l’exelusion d’un pareil placement. Nous croyons que lorsqu'il s’agit d'emploi s{riclo sensu, la même solution s'impose. Sans doute, le contrat de rente viagère peut assurer l’aisance à des époux infirmes ou âgés ; mais il ne réalise pas l’acquisition d’une valeur qui prendra la place des deniers dotaux ; il aboutit en réalité à une véritable consommation de la dot. Or, si la loi permet une consommation de ce genre, notamment pour fournir des aliments à la famille, ce n’est qu'avec l'intervention protectrice des tribunaux. Les époux devraient done s’adresser à la justice pour obtenir l'autorisation de faire avec les deniers sujets à emploi un placement en rente viagère !.

C’est assez dire qu'ils devraient solliciter la même autorisation s'ils voulaient se servir des deniers dotaux à l’une des fins pour la réalisation desquelles la loi permet l'aliénation de l’immeuble dotal.

70. — Quant au remploiil doit, en règle, être fait de telle sorte quela fortune de lafemme conservetoujours la même nature ;ilestàprésumer que lesépoux l’ontainsi voulu, et

4. Ausry et Rau, op. cit. t. V,$ 537, texte et note 82, p. 579 ; — GuiLzLouARD. 0p. cit., t. IV, n° 1964. — Cass. 23 juin 1846, Dal, 46, 1, 332 ; Sir. 46, 1, 865.

telest également le vœu de la loi, Si done les biens aliénés étaient immeubles, leur remplacement devra être opéré en immeubles, sous le bénéfice des observations faites plus haut? touchantles actions de la Banque de France et les rentes sur l'État. — Si au contraireles biens à remployer étaient meubles, le remploi pourra valablement être fait en valeurs mobilières. Pourrait-il l’être aussi en immeubles? Une pratique constante l’admet. Il nous paraît au contraire difficile de permettre, en dehors d’une règle conventionnelle, la dénaturation du patrimoine paraphernal et surtout dotal.

74. — En tout cas, nous ne croyons pas possible de considérer comme un emploi valable l'utilisation des deniers provenant de l’aliénation du bien dotal, à l’une des fins de l'article 1558, si d’ailleurs cette aliénation n’a pas eu lieu dans les formes protectrices organisées par cet article.

Les tribunaux et cours de Normandie ont pourtant très souvent consacré une pratique contraire dont voicile mécanisme : des époux vendent amiablement un bien dotal ; puis ils demandent au tribunal d’en employer le prix à payer, par exemple, des dettes de la femme antérieures au mariage. L'autorisation étant obtenue, l'acquéreur refuse de se soumettre à un simple jugement sur requête ; le débat s'engage alors contradictoirement et le tribunal condamne l'acquéreur à payer le prix, en le déchargeant des frais de l’instance au prétexte que sa résistance était légitime #.

Page 1