Voy. Pand. franc. Rép. Vo mariage, n
remplacer ; non seulement le prix proprement dit, mais en outre les pots-de-vin, épingles, etc, Si les valeurs qu'il s’agit de remplacer consistaient en obligations sorties avec prime à un tirage, le remploi devrait pareillement comprendre la totalité des sommes touchées par les époux, y compris la prime de remboursement, parce que celle-ci représente non pas une portion d’intérèts accumulés, mais une fraction du capital {.
74. — Toutefois, si l'emploi doit porter sur la totalité des sommes qui y sont assujelties, ce n’est que sous la déduction des frais occasionnés par l'opération.
ILest, en effet, très généralement admis que les frais de l'acquisition faite en emploi doivent être supportés par la femme. D’une part, on ne peut équitablement les mettre à la charge du mari, puisque l’acquisition n’est pas réalisée à son profit ; et d'autre partil y aurait quelque naïveté à en charger l’acquéreur du bien soumis à remploi puisque la valeur de l'immeuble qu’il achète serait diminuée d'autant à ses yeux, et que cette dépréciation retomberait finalement sur la femme elle-même ?.
1. DuvexT, 0p. cit., no 144.— Cass. 14 mars 1877. Sir. 78, 1, 5; — Paris, 13 avril 1878, Sir. 78,2, 134; — Trib. Seine, 6 mars 1884, Gaz. Pal. 84, 2. Suppl. 9%.
La formule de remploi, adoptée par la Chambre des notaires de Paris porte sur ce point : « Il est bien entendu que les primes et lots quipourraient être attachés aux valeurs dotales de la future épouse lors de leurs remboursements seront, quelle que soit leur importance, considérés comme capitaux dotaux et soumis par conséquent aux obligations d'emploi ci-dessous indiquées. »
2, BENECH, 0p. cit, n0 91; — MarcADÉ, sur 1557, n08 ; — TROPLONG, 0p. cil., n0 3429 ; — Romère et PonT, op. cit, t.IIl, n° 1846; — AuBry et RAU, op. cit, t. NV, $ 537, p. 582; — GuiL- LOUARD, 0p. Cit., t. IV, n0 1975, p. 287. — Rouen 30 avril 4851, Dal. 55,2, 2; — Cass. 16 novembre 1855, Dal. 55, 1, 435 ; Sir. 56, 1, 204 ; — Cass. 16 novembre 1859, Dal. 59, 1, 490 ; Sir. 60, 1, 241; — Besançon 29 juillet 1871, Dal. 73, 5, 397 ;— Nimes 13 novembre
75. — Pour que l'emploi soit utile, il faut que l’acquisition ou le placement opéré à ce titre porte sur des biens de valeur et de qualité suffisantes pour maintenir l’intégrité du patrimoine de la femme !.
76. — L’appréciation de la valeur marchande de ces biens est toute de fait et ne comporte pas grand développement. Pour juger, à cet égard, de lutilité de l'emploi, il faut se placer au moment même de sa réalisation, sans tenir compte de la plus-value ou de la dépréciation ultérieures du bien sur lequel il porte 2. — On doit d’ailleurs,
1872, Dal. %3, 2, 189 ; Sir. 73, 2, 103. — La Cour de Paris a même jugé que le mari qui aurait payé avec des deniers non dotaux les frais de l'acte d'acquisition en remploi, serait fondé à les répéter par prélévement sur le prix de la revente 23 mai 1863, Rev. not. 6%, n0 837). — La cour de Caen, qui avait admis la solution indiquée au texte pour le cas où le remploi est la conséquence d’une vente forcée (8 mai 1838, Dal. 40, 2, 13; — 10 mars 1856, Dal. 07, 2, 78), avait décidé, pour le cas de vente volontaire, œque les frais du remploi devaient être supportés par l'acquéreur (18 décembre 1837, Dal. 39, 2, 116 ; Sir. 38, 2, 186).
Les frais dont il s’agit sont, d’une part les frais de l'acte d’acquisition ; d'autre part les droits d'enregistrement. Sur le point de savoir si, en dehors du droit proportionnel de mutation, la déclaration du remploi est elle-même sujette à un droit, voy. RoprèRE et PonT 0p. cit., t. INT, no 2045, et pour l'emploi no 2046.
Il est constant que l’article 38 de la loi du 3 mai 1484 sur l’expropriation pour cause d'utilité publique, contenant exemplion des droits de timbre et d'enregistrement pour les actes faits en vertu de la dite loi, s'applique aux actes de remploi des biens (expropriés. Voy. Cass. 10 mai 1845, Dal, 45, 1, 195 ; Sir. 46, 1, 161. — 8 décembre 1847, Dal. 47, 1, 209; Sir. 48, 1, 247 ; —14 juin 1864, Rev. not. 64, n0 941, — Ronière et PONT, 0p. cêt., t. III, n° 2047.
1. Nous supposons ici que le contrat de mariage ne désigne pas, en l'individualisant, le bien qui doit être acquis en remploi.
2. BENECH, 0p. cit. no 62 ; — Ausery et Rau, t. V, $ 537, texte el note 97, p. 583 ; — Guinrouanp, t. IV, no 1983. — Cass. 2 août 1895, Dal. 54, 4, 353 ; Sir. 55, 1, 209, — Signalons toutefois que le remploi effectué en obligations dont le cours excède
lorsque l'emploi s'opère par l'acquisition d’un immeuble, prendre en considération, non seulement la valeur intrinsèque de celui-ci, mais aussi sa valeur spéciale ou relative par rapport au patrimoine dotal ou paraphernal, c'est-àdire la plus-value que son acquisition procure aux autres immeubles de la femme ?.
77. — À un autre point de vue, le bien acquis en emploi doit ètre libre de toute charge et de tout péril d'éviction. C'est là une règle absolue, admise par l'unanimité de la doctrine ? et très souvent consacrée en jurisprudence. La Cour de Montpellier avait jugé avec raison, en 1840, que l'acquisition d'un immeuble soumis à l’action résolutoire pour non paiement du prix, ou l'acquisition d’un immeuble grevé d’une hypothèque légale, ne conslituait point un emploi suffisant et la Cour de cassation à approuvé sa décision sur ce point à
La cour de Limoges a décidé de même # que si Pimmeuble dotal est échangé moyennant une soulte demeurée impayée, la totalité du bien acquis en échange restant grevée du privilège qui en garantit le paiement, ce bien est par là soumis à un péril d'éviction, et ne saurait être COnsidéré comme satisfaisant à la condition de remploi qui est de rigueur. Son arrêt, que nous aurons plus loin Poccasion de critiquer, pose sur la question d'utilité de l’emploi un principe de solution qu'il faut accepter, et que la
le taux de remboursement éventuel, serait insuffisant, précisément à raison de la dépréciation possible des valeurs acquises.