‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 30 sur 156 · Limoges 14 jauv. 4862, Dal. 62, 2, 27; Sir · texte numérisé non relu

Limoges 14 jauv. 4862, Dal. 62, 2, 27; Sir

Cour de cassation a d’ailleurs consacré dans une décision beaucoup plus récente 1.

78. — Deux questions qui se rattachent au même ordre d'idées méritent d’être signalées en terminant.

D'abord, le mari peut-il valablement offrir à sa femme à ütre d'emploi un immeuble dont il est propriétaire ? Pour repousser la possibilité d’un pareil emploi, du moins quand il s’agit de valeurs dotales, aucun argument ne saurait être üré de la jurisprudence qui n'autorise l’applicaüon de Particle 1595, 2, que si le mari est tenu à l’égard de sa femme d’une dette exigible, Sous le régime dotal en effet, l'emploi de la dot a toujours pour le mari un caractère obligatoire, et de ce chef il pèse sur lui une obligation exigible, suffisante pour justifier la cession qu'il ferait à sa femme. Vainement dirait-on qu’il n’est tenu à rien tant qu'il n’a pas reçu les fonds à employer ; ce serait tourner dans un cercle vicieux, car précisément il ne recevra ces fonds que sur justification d’un emploi, et à ce moment aucune obligation ne pèsera plus sur lui, en sorte que ce raisonnement aboutirait à dire qu'en fait le mari n'est jamais tenu vis-à-vis de la femme 2.

Mais une raison plus grave peut exister de considérer comme impossible l'emploi en immeubles du mari : ces immeubles sont affectés à hypothèque légale de la femme, ce qui est de nature à rendre le remploi inutile. Aussi convient-il d'admettre sur ce point la distinction établie

IA CIv. cass. 8 avril 1885, Dal. 84, 1, 23; Sir. 84, 1, 285. — La Cour de Rouen a décidé pareillement que les biens reçus par un enfant, de son père ou de sa mère, dans un partage d'ascendant, ne peuvent être acquis valablement en remploi par une femme dotale, à raison des chances d’éviction résultant de la survenance d'un enfant qui annuleraitce partage. (Rouen 20 décembre 1873, Dal. .77, 9, 318% Sir, 75, 2,994.)

2. Trib. Nice 26 juin 1893, Journ. des conserv. des Hyp. 94, art. 4405.

ROBERT bi)

par M. Benech : « Les immeubles que ie mari veut céder à sa femme sont-ils déjà grevés de l'hypothèque légale de celle-ci pour sûreté de ses reprises paraphernales ou pour sûreté de reprises dotales autres que celles qui dérivent pour elle de l’aliénation des biens dont il s’agit de remployer le prix? Le remploi ne pourra être valablement fait au moyen de la cession d'immeubles déjà affectés au paiement des reprises de la femme. En acceptant ce mode de remploi, la femme éprouverait un préjudice notable puisqu'elle s’approprierait en paiement d’une créance nouvelle ce qui doit lui servir de gage du remboursement d’autres créances. Mais si la femme n’a pas de reprises paraphernales, ou si elle n’a d’autre reprise dotale que celle qui résulte pour elle de l’aliénation de Pimmeuble dotal dont il s’agit de remployer le prix, on ne voit pas pourquoi le mari, usant du droit que lui confère l’art. 1595, $ 2, ne pourrait pas céder à titre de remploi un de ses immeubles, bien que grevé de Phypothèque légale. Le bail en paiement éteint nécessairement hypothèque (art. 2180 n° 1)1».— Ajoutons d’ailleurs que si l'immeuble cédé à la femme par le mari échappait à l’hypothèque légale par l'effet d’une limitation (art. 2140) ou d’une restriction (art. 214%) de cette hypothèque, la question ne se poserait plus, et la régularité de l'emploi opéré par cette cession ne ferait plus de doute.

79. — L'emploi de la dot pourrait-il tout aussi valablement se réaliser par une convention qui attribuerait le caractère dotal à l’un des immeubles paraphernaux de la femme ? La question s’est posée une fois en jurisprudence ; elle a été résolue négativement ?, et Les auteurs ont généralement approuvé cette solution 3, qui nous

Page 1