PRINCIPE ET NATURE DE LEUR RESPONSABILITÉ
80. — Nous avons vu précédemment que linexécution des conditions d’emploi ou de remploi prescrites au profit de la femme peut, dans certains cas, ouvrir à cette dernière un recours contre diverses personnes, auxquelles est réservée, par opposition au mari, la qualification de tiers.
Quelles sont ces personnes ? A quel titre sont-elles garantes ou responsables de l’inéxecution de Femploi ? Et par suite, de quelle nature est leur responsabilité? Telles sont les questions qui s'imposent maintenant à notre examen.
Remarquons tout d’abord que la femme pourra se trouver en présence de personnes différentes suivant que son action sera provoquée par l'inexécution d’un emploi ou par l’inexécution d'un remploi. Notamment, dans la première hypothèse, elle ne se trouvera jamais en face de l'acquéreur ou du tiers détenteur du bien dotal, qu’elle rencontrera toujours dans la seconde. Mais cette différence, qui tient uniquement à la diversité des personnes mises en jeu dans les deux situations, ne mérite pas de faire scinder notre étude en deux parties consacrées à la matière de l'emploi et à celle du remploi. Les principes auxquels nous serons conduits, étant également applicables à ces deux matières, commandent de ne point les séparer. Nous nous bornerons seulement au fur et à mesure que
notre examen se portera sur chaque catégorie de tiers, à indiquer très rapidement si leur responsabilité est susceptible d’être engagée dans les cas d'emploi et de remploi, ou si au contraire elle ne peut se produire qu’à propos de l’une de ces opérations.
Or, la femme dont les biens dotaux ou paraphernaux n’ont été ni employés ni remployés ne peut en imputer la dissipation qu’à une double catégorie de personnes : d’une part aux personnes qu’elle prétend astreintes envers elle par un lien contractuel qui les obligeait à surveiller l’exéeution de l'emploi ; d'autre part à celles qu’elle considère comme tenues par ailleurs de la même surveillance.
Si, en effet, on laisse de côté la responsabilité pénale résultant d’un fait qualifié par la loi crime, délit ou contravention, ilest incontestable que toute responsabilité civile résulte, où d’une violation de la loi particulière du contrat qui liait l’auteur du préjudice à la victime, ou d’une violation de la loi générale en vertu de laquelle on ne peut causer à autrui aucun préjudice injuste sans être contraint de le réparer. En d’autres termes, toute responsabilité civile a nécessairement un caractère contractuel ou extracontractuel.
Cette distinction trouve ici, sous le bénéfice d’observations ultérieures, une application que nous nous efforcerons de mettre en lumière. Les conséquences pratiques qu’elle engendre y sont d’ailleurs de la même importance qu’en toutes autres matières, comme nous le verrons en déterminant l’étendue des responsabilités encourues. La prenant pour base de notre étude commune aux emplois et aux remplois, nous aurons successivement à déterminer à quelles personnes la femme peut imputer une responsabilité d'ordre contractuel, à quelles autres elle peut imputer une responsabilité extracontractuelle.