‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 34 sur 156 · DES DÉBITEURS DE VALEURS SUJETTES A EMPLOI OU A REMPLOI · texte numérisé non relu

DES DÉBITEURS DE VALEURS SUJETTES A EMPLOI OU A REMPLOI

82. — Un premier groupe de personnes rentrant dans celte catégorie comprend les constituants de la dot. Doiton les considérer comme obligés à surveiller Fexécution des clauses d'emploi ou de remploi de la dot insérées au

contrat de mariage ? La question doit être résolue différemment suivant qu'il s’agit d'emploi ou de remploi.

83. — Que s’il s’agit d'emploi, c’est-à-dire sil s'agit d’une dot constituée en argent, l’affirmative ne parait pas douteuse. Le constituant prétendrait vainement que l’on ne peut retourner contre lui son intervention généreuse au contrat de mariage, et le soin qu’il a pris d'assurer à la femme la conservation de la dot qu'il lui a constituée ; vainement dirait-il que la condition d'emploi, dans son intention et dans celle des époux, n’était imposée qu'au mari, devenu par le contrat, propriétaire des deniers dotaux. Donateur, en vertu de cet acte, d’une somme d’argent, débiteur par conséquent de cette somme, le constituant se trouve en effet soumis par là mème au droit commun qui régit les paiements. Il doit tout d'abord payer « au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui où qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui » (art. 1239, CG. Civ.). H doit donc verser le montant de la dot entre les mains du mari qui a seul le droit de recevoir le remboursement des capitaux (art. 1549), et ne peut valablement effectuer ce versement entre les mains de la femme que si le contrat de mariage lui donne le pouvoir de toucher elle-même ses capitaux avec Pautorisation de son mari.

Mais en outre, le paiement ainsi fait au créancier véritable ne sera valable et libératoire pour lui que si le créancier à pleine capacité pour le recevoir (art. 1241 C. civ.). Or en lespèce, la capacité du mari ou de la femme n’est par hypothèse que conditionnelle ; elle est affectée dela condition suspensive d’un emploi des deniers payés. Et cette condition n'ayant rien d'illicite puisque l’art. 1550 permet d'imposer au mari l'obligation de ne recevoir les Capitaux que moyennant caution, il s'ensuit que la libération du constituant est subordonnée à sa réalisation.

Page 1