‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 35 sur 156 · CONSTITUANTS DE LA DOT · texte numérisé non relu

CONSTITUANTS DE LA DOT

Cette solution admise par la doctrine la plus autorisée 1, et consacrée par la jurisprudence ?, résulte donc en réalité des règles du droit commun régissant le paiement. Elle ne trouverait pas un appui suffisant dans celte circonstance que le constituant est intervenu au contrat de mariage et y a été partie; on: ne pourrait, en effet, induire de ce fait seul l'obligation pour lui d'exercer une sorte de tutelle sur les époux et de s’assurer, pendant tout le temps de l'union conjugale, qu’ils donnent, relativement aux biens par lui constitués, pleine satisfaction à toutes les exigences du régime adopté pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires. Car une pareille obligation n’est inscrite nulle part dans la loi.

84. — Par là se trouve justifiée la solution différente que nous admettrions pour le cas où le donateur aurait constitué à la future, avec obligation d'emploi, non plus une somme d'argent, mais une créance dont il était Uitulaire. Le transport de cette créance, effectué régulièrement, en conformité de l’art. 1690, libère le constituant. Celui-ci demeure sans doute, d’après le droit commun, tenu de garantir l'existence et la légitimité de la créance ainsi que son droit de propriété au moment du transport 3; mais il n’est pas garant de la régularité du paiement effectué par le débiteur cédé; si donc ce débiteur paye sans exiger l'emploi des fonds, requis pour sa libération, le cédant ne peut aucunement en être recherché.

1. Ropière et Por, op. cit., t. III, n° 1705 ; — comp. AUDIER, Journ. des val. mob. 1882 p. 531.

2. Paris, 27 janvier 1854, Dal. 55,2, 209 ; Sir. 54,.2, 710; — Angers, 15 février 1877, Dal 2 UT SI 77, 2 322 TE Seine 16 juillet 1879, Rev. Not. 1879, no 5916; — Trib. Seine 14 mars 4893, Le Droit du 5 mai 4893 ; — Trib. Seine 29 mai 41894, Journ. des conserv. des hyp. 1894, art. 4528.

3. Art. 4693, GC. civ. — Augry et Rav, op. cit., t. IV, $ 359 bis, p. 442.

85.— Les mêmes motifs existent de ne jamais considérer la responsabilité du constituant comme engagée par l'inexécution des remplois prescrits pour l’aliénation des biens par lui donnés. Ici encore, en dehors de la garantie à laquelle il est astreint par le droit commun (art. 1547, C. civ.), il est valablement libéré par la livraison régulière du bien constitué. On ne voit pas en vertu de quel principe il serait obligé, par le seul fait de son intervention au contrat de mariage, à surveiller les aliénations ultérieures de la dot mobilière ou immobilière par lui constituée à la future. Gette obligation serait d’autant moins compréhensible qu'il est en droit d'ignorer ces aliénations, et se trouve souvent dans l’impossibilité absolue de surveiller le paiement des prix de vente effectué entre les mains des époux

86. — Les principes que nous venons d’admeltre pour les constituants de la dot lorsqu'elle consiste en une somme d'argent, doivent-ils être étendus aux débiteurs de deniers qui se trouvent, par un événement postérieur à la naissance de l'obligation, englobés dans la constitution dotale de la femme, ou plus généralement soumis à la condition d'emploi stipulée dans son contrat de mariage ? Ces débiteurs sont-ils en d’autres termes responsables du défaut d’emploi des sommes par eux payées ? L'événement qui donne naissance à la question se réalise soit par une cession consentie à la femme, soit par une transmission successorale opérée à son profit. L'hypothèse d’une cession se produit notamment lorsque le père de la

1. M. AUDIER (0p. cit, p. 532), après avoir établi le principe de la responsabilité des constituants touchant l'emploi des sommes par eux constituées, dit : « la même obligation s'attache à la condition de remploi ». Cette assertion, non justifiée d’ailleurs, nous paraît contraire aux règles de l’équité la plus élémentaire, et aux principes de droit les plus certains,

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