TIERS DÉBITEURS
future ou un tiers lui constitue en dotune créance dont il est lui-même investi, ou encore, lorsque le débiteur d’une créance constituée à la femme délègue à celle-ci, pour le paiement un tiers dont il est lui-même créancier. La transmission par voie de succession donnera lieu aux mêmes difficultés si le contrat de mariage porte constitution générale en dot de tous biens à venir, ou encore si, en l’absence de cette constitution, il établit pour tous les capitaux dus à la femme la nécessité d'un emploi catégoriquement opposable aux fiers.
On pourrait être tenté, pour définir alors l'obligation qui pèse sur le débiteur, d'établir une distinction entre les cas où il est resté étranger à l'acte qui a transporté à la femme dotale le bénéfice de la créance, et les cas oùil est intervenu à cet acte. Que si, en effet, la femme est investie de la créance en qualité d’héritière du créancier, ou de cessionnaire en vertu d’un transport signifié au débiteur dans la forme de l’art, 1690, il est évident que le débiteur n’a joué qu’un rôle purement passif, puisqu'il a subi comme une nécessité la substitution du nouveau créancier à l’ancien, et il peut dès lors paraître rigoureux de lui imposer l’accomplissement de formalités autres que celles qu'il aurait eu à remplir envers son créancier originaire, Que si au contraire il a consenti dans un acte authentique (art. 1690) ou mème sous seing privé, au transport de la créance cédée, on peut dire, semble-t-il, qu'il a volontairement accepté la situation nouvelle qui lui est faite, et qu’il doit en subir toutes les conséquences et en encourir toutes les responsabilités. Si l’on s’en tenait à cette idée, il faudrait évidemment considérer le débiteur comme non obligé à surveiller l'emploi dans la première hypothèse, et comme responsable de son inexécution dans la deuxième.
Mais, pour si séduisante que paraisse celte distinction lorsqu'on envisage seulement la situation du débiteur, nous n’hésitons pas à la repousser.
Qu'on remarque d’abord l'étrangeté d’un système qui ferait dépendre le degré de protection accordé à la femme dotale, de la forme dans laquelle se serait réalisée à son profit la transmission de la créance. Et d’ailleurs, mème au cas de transport signifié ou de transmission à suite de décès, aucune disposition légale ne soustrait le débiteur au droit commun de l’article 4241, GC. civ. Il est, en vertu de ce texte, astreint à surveiller l’accomplissement de la condition suspensive qui affecte la capacité du créancier nouveau, et dont dépend salibération. — Sans doute, il ne s'élait pas engagé envers le créancier nouveau en présence duquel le place la cession ou la succession ; sans doute, il peut se trouver, par le fait de celles-ci, obligé à des soins et à des précautions que n'auraient point nécessités un paiement effectué entre les mains de l'ancien créancier. Mais c’est une conséquence de la nécessité plus générale oùil est de subirle changement intervenu dans la personne de son créancier. Le législateur de 1804 a admis la cessibilité des droits personnels : or, ilest bien certain que la subtitution d’un nouveau créancier à l'ancien peut apporter certaines modifications aux droits des parties. Ainsi, il est très généralement admis « qu’en cas de cession à un majeur dune créance due à un mineur, la prescription qui était suspendue au profit du cédant reprendra immédiatement son cours au détriment du cessionnaire, et que vice tersa, la prescriplion qui courait contre le cédant majeur sera suspendue en faveur du cessionnaire mineur ! ». De même aussi, il faut admettre que la substitution au créancier ancien dun créancier nouveau, qui n'a pour recevoir paiement qu'une capacité conditionnelle, astreint le débiteur à surveiller l’accom-
4. AuBey et Rau, op. cü., t, IV, $ 359 bis, texte et note #7, p.
TIERS DÉPOSITAIRES a
plissement de la condition, qui peut seul rendre le paiement libératoire !.
87. — Des débiteurs dont nous venons de parler, et des constituants sur lesquels nous nous sommes expliqué en premier lieu, nous rapprocherons les dépositaires de deniers sujets à emploi. Ils sont, en effet, obligés par le contrat mème de dépôt, à la restitution des deniers qu'ils détiennent (art. 1932, C. civ.), et l’ordre d'exposition que nous avons adopté nous commande de les rapprocher, à ce titre, des autres débiteurs plutôt que des détenteurs de biens sujets à remploi qui feront l’objet de notre section1v.
Les hypothèses pratiques dans lequelles une personne est constituée gardienne de deniers dotaux sujets à emploi sont multiples, et il ne peut entrer dans notre pensée de les faire connaître toutes. Elles se réalisent d’abord toutes les fois qu’une somme déposée chez un particulier, une société de crédit, etce., se trouve englobée dans la constitution dotale d’une femme dont le contrat de mariage renferme une stipulation générale d'emploi. Elles se réalisent encore lorsque, à suite d’aliénation de biens dotaux autorisée par le contrat de mariage, les tiers acquéreurs usent du droit de consigner leur prix. — Enfin, une hypothèse semblable se produit souvent lorsque les tribunaux autorisent les époux à aliéner des valeurs dotales ou à emprunter avec hypothèque sur le fonds dotal ; le jugement d'autorisation contient alors généralement nomination d’un séquestre, le plus souvent un officier ministériel, qui doit surveiller l'emploi des fonds 2.
4. Bexecu, op. cit, no 58, p. 142. — Caen 29 novembre 1838, Rec. arr. Caen, 1838, p. 75 ; — Cass.9 juin 1841, Dal. 41, 1,257; Sir. 41, 1, 268.
9. Le dispositif du jugement d'autorisation est généralement conçu en ces termes : «... les fonds à provenir desdits transferts et aliénations seront versés entre les mains de Me X... notaire, qui
Or, il est certain qu'à l'égard de tous ces dépositaires de deniers dotaux, le droit commun des contrats suffit à 1mposer le principe d'une responsabilité touchant l'emploi des fonds dont ils ont la garde. Les articles 1940 et 1941 C. civ., qui prévoient le changement d'état de celui qui a faitle dépôt, ou la cessation de la qualité en laquelle il Pa fait, et indiquent à qui la restitution doit ètre faite, ne sont en réalité qu'une application particulière du principe plus général de l’art. 1241, qui oblige le débiteur à s'assurer, en payant, de la capacité du créancier qui reçoit. La libération du dépositaire dépend donc de l'accomplissement de la condition qui rend le déposant capable de recevoir remboursement. À quoi s'ajoute, pour certains dépositaires, une idée de mandat, génératrice elle-même d’une responsabilité contractuelle ; tels les officiers ministériels constitués séquestres et chargés de surveiller l'emploi des deniers provenant de l’aliénation du fonds dotal, autorisée par justice.
88. — La Caisse des Dépôts et Consignations elle-même est soumise en principe aux règles du droit commun pour le remboursement des sommes consignées. L'art. 15 de l’'Ordonnance du 8 janvier 1816 porte : « La Caisse des consignations ne doit livrer les sommes dont elle a reçu le dépôt qu'à ceux qui justifient leur droit avec offre de remettre les pièces à l’appui de leur demande ». Donc, en cas de consignation du prix de vente d’un bien dotal ou plus généralement du montant d’une créance soumise à une condition d'emploi, cette condition est opposable à la Caisse des Dépôts, et le remboursement qu’elle effectuerait entre les mains des époux au mépris de la dite condition engage-
en est constitué séquestre...; Me X... veillera à ce que les dites sommes reçoivent l'affectation ci-dessus prévue [celle qui justifie l’aliénation] ;.. le solde, s'il y en a un, sera remployé conformément aux dispositions du contrat de mariage des époux, moyennant quoi ledit Me X... sera à son tour régulièrement déchargé. »