CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS
rail sa responsabilité. Aussi bien, l/nstruction générale sur le service des consignations, du 1° décembre LS T1. veut, pour le cas de remboursement d’un capital propre à une femme en puissance de mari, que le contrat de mariage des époux soit représenté pour faire connaître s'ils sont mariés sous le régime dotalet s’il n’est pas nécessaire d'exiger l'emploi de la somme consignée. La même instruction exige que le préposé certifie dans la quittance que le contrat lui a été représenté et y indique s’il renferme ou non une clause d’emploi des propres de la femme, obligatoire pour les tiers (art. 88). Ces exigences témoignent assez que la Caisse est loin de méconnaitre la responsabilité que peut lui faire encourir linexécution des clauses d'emploi ou de remploi, et si elle se départit de ses précautions habituelles lorsqu'il s’agit d’une somme inférieure à 150 francs !, c’est uniquement parce qu’elle les juge disproportionnées avec la responsabilité que leur négligence peut lui faire encourir.
89. — Mais si le préposé de la Caisse des Dépôts engage certainement sa responsabilité quand il rembourse une somme sujette à emploi sans s'être assuré de l’exécution de ce dernier, différente est la question de savoir s’il doit rester juge de toutes les difficultés d'appréciation que comporte la surveillance de l'emploi. À cet égard, l’instruction précitée da 1* décembre 1877, dans le but évi: dent de dégager la responsabilité de l'administration, déclare bien que le préposé ne peut jamais être obligé de discuter ni de surveiller l'emploi des deniers dotaux (art. 88). Mais il semble que ce texte, dépourvu de force légale, laisse entière la question. La solution dépend en réalité du point de savoir si la consignation libère le débiteur qui y a recours du soin de surveiller l'emploi, et c’est en examinant celte dernière question que nous la donnerons.