‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 38 sur 156 · DES TIERS PRÊTEURS DE DENIERS, CRÉANCIERS DE LA FEMME · texte numérisé non relu

DES TIERS PRÊTEURS DE DENIERS, CRÉANCIERS DE LA FEMME

90. — Dans les cas où la femme est autorisée par Son contrat de mariage ou par la loi à engager ses biens dotaux au moyen d’un emprunt, la question se pose de savoir si le prêteur doit surveiller l'emploi des fonds qu'il verse entre ses Mains.

La solution affirmative ne peut en principe faire doute. La règle est que, pour recevoir à titre de prèt de consommation, il faut être capable de s’obliger « parce que l'emprunteur s'oblige à restituer au prèteur des choses de mème quantité et de qualité égale à celles qu'il à reçues! ». Or, la femme dotale est frappée d’une véritable incapacité relativement au bien dotal. Si dans les hypothèses .que nous supposons, il y à dérogation au principe de l’inaliénabilité dotale et possibilité pour la femme de s'engager sur sa dot, cette dérogation n'est que conditionnelle : elle est subordonnée à la condition suspensive que les deniers empruntés par la femme recevront la destination qui légitime l'emprunt ; spécialement dans le cas de l'art. 4558, elle suppose que la somme prêtée aura été employée à l’une des fins qui ont paru rentrer précisément dans la destination de la dot et que ie législateur énumère dans ce texte. Si le préteur ne s’assure pas de l’accomplissement de cette condition avant de verser entre les mains des épouxle montant du prêt qu'il

À. GuizrouARD, Trailé du prêt, no 78. — Voy. art. 483 et 513 C. civ. relatifs au mineur émancipé et à l'individu pourvu d'un conseil judiciaire.

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