‹ De L'Emploi et du RemploiChapitre 39 sur 156 · TIERS PRÉTEURS · texte numérisé non relu

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leur consent, la règle de l'incapacité relative de la femme reprend son empire, et il doit tout le premier en supporter les conséquences : il ne peut alors, pour obtenir remboursement, prétendre aucun droit sur les biens dotaux, et si la femme lui avait conféré hypothèque sur ces derniers, elle pourrait en demander et en obtenir mainlevée.

C'est ce qu'a décidé la cour de Nimes en 1878. Une femme dotale, déclarée en faillite, avait été autorisée à contracter, avec hypothèque sur sa dot, un emprunt pour désintéresser ses créanciers et obtenir un jugement rétractant la déclarations de faillite : la somme empruntée devait être, aux termes du jugement d'autorisation, versée par le préteur entre les mains du syndic ou rester en dépôt chez un notaire jusqu'à ce que le jugement rétractant la déclaration de faillite ait été rendu. Or en fait, cette décision n’avait pas été obtenue, les fonds ayant été détournés dans l'intervalle. La Cour de Nimes a Jugé avec raison que, dans ces circonstances, l'obligation hypothécaire consentie par la femme devait être annulée et l'hypothèque radiée !.

94. — En principe donc, le tiers préteur est tenu de surveiller l’emploi de ses fonds. Son obligation à cet égard cessera pourtant dans un cas : celui où la nature même de l'emploi à donner aux fonds empruntées rend sa surveillance impossible. C'est ce qui a lieu, par exemple, si les fonds doivent servir à fournir des aliments à la famille. L'intervention du tiers préteur ne serait plus

1. Nîmes, 11 janvier 1878, Dal. 79, 2,55: Sir. T9, 2, 182. — La Cour de cassation avait décidé de même dans l'hypothèse d'emprunt autorisé pour tirer le mari deprison. Req. 4 juin 1893, Dal. Rèp. Vo Contrat de mar. no 3631 ; — Cass. 25 avril 1842, ibid.,

n° 4530. — Voy. encore sur le principe : Req. 9 janvier 1828, Sir., 28, 1, 127, — BENECH, 0p. cit, no 139 : — TROPLONG, 0p. cil., n° 3487.

tolérable en ce cas ; aussi reconnait-on très généralement qu'il est alors libéré par le versement qu'il effectue entre les mains des époux | F « 99.— Les tribunaux apprécient seulement suivant les circonstances quelles précautions il convient de prendre pour éviter la dilapidation des deniers 2, Ils prescrivent, par exemple, leur dépôt entre les mains d’un séquestre chargé de les remettre à la femme au fur et à mesure des besoins de la famille.

98. — Dans les hypothèses assez simples sur lesquelles nous venons dé raisonner, la responsalibité que nous avons reconnue au préteur de deniers découle de l'idée que la femme dotale est en principe incapable de s’obliger sur sa dot, La mème idée doit conduire aux-mèmes conséquences à l'égard de toute personne qui, prètant à dés époux mariés sous le régime dotal une somme non sujette à emploi, obtient pour sûreté de sa créance d’être subrogée à un droit réel précédemment concédé à la fènime à titre de remploi. La femme n’étant capable de consentir cette subrogation que si un nouveau el valable remplacement lui assure ses reprises dotales au même litre et avec la même efficacité que Pancien, si cette condition n'est pas accomplie, on retombe dans la règle de l'incapacité ; le tiers prêteur se trouve alors privé de la sûreté sur laquelle il comptait, etil est de la sorte indirectémént responsable du remploi défectueux opéré au profit de la femmé. Sa responsabilité est bien d'ordre contrac-

1. Ausey et Raw, op. cit., t. V,$ 537, note 140, p. 598 ; — GurL- LOUARD, 6p. ci, t. IV no 2018 ; — Aix, 10 février 1852, Dal..32, 2, 72 ; — Sir. 82, 2, 640 ; — Paris, 95 août 1845, Sir. 46, 2, 161; — Agen, 3 mars 1846, Dal. 49, 2, 137; Sir. 46, 2, 651 ; — Trib. d'Évreux, 5 février 4853, confiriné par la Cour de Rouen le 10 août 1853, et sur pourvoi : Civ. rej. 5 novembre 1853, Dal: 55; 4, 425: Sir. 56, 1, 204.

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